Tribunal administratif•N° 1900190
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900190
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900190 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2019, Mme Heiata H., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2019 par lequel le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française l’a titularisée en qualité d’agent de bureau affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 159 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de régulariser sa situation en fixant sa rémunération à l’indice 211 avec effet au 1er mars 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué prononçant sa titularisation doit être annulé au regard de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2018 prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire ; elle bénéficiait dans son emploi précédent de l’indice 211 et devait en conserver le bénéfice pendant son stage en application de l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995, de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H. été recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française pour occuper des fonctions de secrétaire médicale, sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. Par l’arrêté attaqué du 12 février 2019, Mme H. a été titularisée en qualité d’agent de bureau. Elle conteste cet arrêté en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 159.
2. A l’appui de sa contestation, Mme H. se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2018 prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, en tant qu’il fixe sa rémunération à l’indice 154. 3. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». 4. Il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires qui ont été recrutés sur un emploi permanent visé à l’article 33 de la délibération n°95-215 AT, tels que Mme H., peuvent opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient précédemment à leur nomination en qualité de stagiaire, à la condition que ce traitement indiciaire n’excède pas le traitement indiciaire du dernier échelon de leur grade. Toutefois, en l’absence de demande formée par Mme H. antérieurement à l’arrêté prononçant sa nomination en qualité d’agent de bureau stagiaire, afin d’opter pour ces modalités de rémunération, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d’une erreur de droit et par suite, et en tout état de cause, à exciper de son illégalité à l’appui de la contestation de l’arrêté du 12 février 2019 prononçant sa titularisation.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2019 en tant qu’il fixe la rémunération de Mme H. à l’indice 159 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heiata H., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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