Tribunal administratif•N° 1900207
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900207
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900207 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 17 décembre 2018, Mme Bélina W. a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1800096 rendu le 18 septembre 2018 par la juridiction.
Par une lettre enregistrée le 25 janvier 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a informé le tribunal avoir procédé au réexamen de la situation de Mme W. et avoir ainsi exécuté ce jugement.
Par une lettre enregistrée le 22 février 2019, Mme W. a confirmé ses précédentes écritures.
Le 15 mars 2019, le président du tribunal a procédé au classement administratif de la demande de Mme W..
Par une lettre enregistrée le 30 avril 2019, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, Mme W. conteste ce classement, et demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui est versée depuis le 7 août 2017, date de sa nomination en qualité d’adjointe au chef du bureau de l’appui à la mobilité, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard.
Elle soutient que la circulaire interministérielle du 5 décembre 2014 et l’instruction ministérielle du 22 mai 2017 sont illégales, et qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 3 du décret n°2014- 513 du 20 mai 2014 pour percevoir un montant d’IFSE supérieur à celui qui lui est versé.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1800096 rendu le 18 septembre 2018 par la juridiction.
Par mémoire enregistré le 19 septembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de considérer que le jugement a été pleinement exécuté et de rejeter les demandes de Mme W..
Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R.921-5 du même code précise : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » Enfin, aux termes de l’article R.921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » 2. Par jugement n° 1800096 rendu le 18 septembre 2018, qui n’a pas fait l’objet d’appel et est ainsi devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté la demande de Mme Bélina W. relative au montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est versée en qualité d’adjointe au chef du bureau de l’appui à la mobilité. Ce même jugement rejette les conclusions de Mme W. tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une indemnité d’un montant supérieur.
3. Ainsi que le précise expressément le jugement, celui-ci n’implique pas que l’administration verse à Mme W. une indemnité d’un montant supérieur à celui qui lui était versé, mais seulement qu’il soit procédé, conformément aux prescriptions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014, à un réexamen de sa situation à compter du 7 août 2017, date à laquelle l’intéressée, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a été affectée en qualité d’adjointe au chef du bureau de l’appui à la mobilité et à l’insertion. Il ressort des pièces versées au dossier que postérieurement à la notification du jugement, Mme W. s’est entretenue le 29 octobre 2018 avec le directeur des moyens et de la modernisation de l’Etat, puis le 9 novembre 2018 avec le secrétaire général, et que ce dernier lui a précisé par lettre du 18 janvier 2019 les raisons pour lesquelles sa demande de revalorisation de son régime indemnitaire ne pouvait être satisfaite. Ainsi, l’administration a bien procédé au réexamen de la situation de Mme W..
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement ayant été exécuté, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme W. présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bélina W. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme W. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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