Tribunal administratif•N° 1900185
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900185
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900185 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, et des mémoires enregistrés les 1er et 11 octobre 2019, la SARL O2 Fakarava, représentée par Me Mikou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté sa demande d’occupation temporaire du domaine public maritime ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; 3°) à tire subsidiaire, d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière ; la Polynésie française ne justifie pas avoir sollicité et obtenu l’avis du tavana hau ; - la décision est insuffisamment motivée ;
- la circonstance que le ponton soit déjà construit ne fait pas obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée ;
- l’existence d’un quai communal à Rotoava ne pouvait légalement fonder le refus d’autorisation du domaine public maritime ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité des usagers du domaine public maritime ;
- la décision porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 7 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 relatif à l’acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Allégret, substituant Me Mikou, représentant la SARL O2 Fakarava, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL O2 Fakarava, qui exploite un centre de plongée sur l’atoll de Fakarava, a sollicité, le 15 août 2017, une demande d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime afin d’implanter un ponton sur pilotis, laquelle n’a pas été examinée en raison de l’incomplétude du dossier. Par courrier du 3 novembre 2017, une nouvelle demande d’autorisation a été présentée et a fait l’objet d’une décision de refus du 4 mai 2018, assortie d’une injonction de remise en état des lieux, la société ayant, entretemps, construit le ponton, achevé en mars 2018. Une troisième demande tendant à la régularisation de l’occupation a été formée le 21 septembre 2018 et a fait l’objet de la décision attaquée de refus en date du 26 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général.
3. Pour refuser la délivrance de l’autorisation d’occupation litigieuse, le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française, renvoyant à son précédent courrier en date du 4 mai 2018, s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part, de ce que « le ponton est déjà construit sans autorisation administrative » et, d’autre part, qu’« il existe une marina dans le village de Rotoava laquelle est parfaitement adaptée pour accueillir les unités de plongée ». Toutefois, si la construction, sans autorisation, d’un ponton sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie pouvant donner lieu à poursuite devant le tribunal administratif, un tel motif n’est toutefois pas de ceux pouvant justifier une décision de refus d’autorisation d’occupation du domaine public. Il en est de même de l’existence d’une marina dans le village de Rotoava laquelle ne peut, à elle seule, en l’absence d’éléments circonstanciés et alors au demeurant qu’une analyse technique et environnementale réalisée par le bureau d’études Vetea révèle une inadéquation de cet équipement à la pratique de la plongée, justifier la décision litigieuse de refus d’occupation du domaine public. Si la Polynésie française fait valoir dans son mémoire en défense que l’atoll de Fakarava fait l’objet d’une attention particulière afin d’assurer la préservation de sa réserve de biosphère, aucune demande de substitution de motifs n’est toutefois présentée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL O2 Fakarava est fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
5. Le présent jugement implique seulement que la Polynésie française réexamine la demande d’autorisation présentée par la SARL O2 Fakarava. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la SARL O2 Fakarava au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 mars 2019 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a rejeté la demande d’occupation temporaire du domaine public maritime présentée par la SARL O2 Fakarava est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande d’autorisation présentée par la SARL O2 Fakarava dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SARL O2 Fakarava une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL O2 Fakarava et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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