Tribunal administratif1900109

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900109

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900109 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2019 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme Stéphanie F., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu’elle a effectivement perçue entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2018 et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié de son reclassement au cours de cette période, outre la somme de 2 000 000 F CFP à titre de préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en s’abstenant de lui proposer un reclassement dans un délai raisonnable, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a droit à une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu’elle effectivement perçue entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2018 et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié de son reclassement au cours de cette période ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 2 000 000 FCP. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; - le décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ; - le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles de l’Etat créé pour la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis représentant Mme F. et de celles de M. Chang représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme F., professeur des écoles du corps de l’Etat créé pour l’administration de la Polynésie française, affectée à compter du mois d’octobre 1998 en Polynésie française, a été placée en congé de longue maladie puis sur un poste administratif adapté de novembre 2008 à février 2012. Le 30 septembre 2014, Mme F. a sollicité la prolongation de son congé de longue maladie, et à défaut son reclassement. Si par courrier du 30 janvier 2015, le comité médical de la Polynésie française avait estimé que la requérante ne présentait plus de maladie relevant d’un congé de longue maladie et avait proposé sa réintégration à temps complet à compter du 14 octobre 2014, les avis postérieurs du comité médical des 29 janvier 2016 et 22 avril 2016, ont indiqué qu’elle n’était pas apte à reprendre des fonctions d’enseignante et ledit comité a rendu des avis favorables à un reclassement à déterminer avec le médecin de prévention. Par courrier du 10 octobre 2017, reçu par le vice-rectorat de la Polynésie française le 20 octobre 2017, Mme F. a, à nouveau, demandé son reclassement, tant au vice- recteur qu’au président de la Polynésie française et devant le silence des autorités administratives, elle demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées de ce silence. Par sa requête, Mme F. demande la condamnation de l’Etat du fait du retard avec lequel l’administration a entamé une procédure visant à lui proposer un reclassement. Sur la responsabilité de l’Etat : 2. Aux termes de l’article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) ». En outre, l’article 3 du décret n° 84-1051, alors applicable, dispose que : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’administration, de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée. (...) La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent ». 3. Il résulte de l’instruction que si le vice-recteur de la Polynésie française a reçu le 20 octobre 2017 la demande de reclassement présentée par Mme F. à la suite des avis ayant reconnu son inaptitude à reprendre des fonctions d’enseignante, ce n’est que le 6 mars 2018, soit un peu plus de 4 mois suivant la demande, qu’il a entamé une recherche de reclassement en sollicitant le ministre de la Polynésie française en charge de l’éducation. Ce délai excessif dans le déclenchement de la procédure de reclassement de Mme F. constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Sur l’évaluation des préjudices : 4. Mme F. sollicite une indemnité correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu’elle a effectivement perçue entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2018 et la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié de son reclassement au cours de cette période. Elle ne verse toutefois au dossier aucun élément ni même aucune précision sur l’emploi et la rémunération y afférente qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre d’un reclassement. Le préjudice ainsi allégué n’étant pas certain, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée. 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme F. à raison de la faute mentionnée au point 3 en lui allouant la somme de 250 000 F CFP. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à lui verser cette somme. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par Mme F. dans le présent litige. DECIDE: Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 250 000 F CFP à Mme F. en réparation de son préjudice moral. Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à Mme F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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