Tribunal administratif•N° 1600068
Tribunal administratif du 11 avril 2017 n° 1600068
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Occupation du domaine public portuaire. Code des ports maritimes. Concession de gestion et d'exploitation. Amodiation. Marina d'Apooiti. Occupation à des fins commerciales. Approbation par l'administration. Résiliation unilatérale. Préjudice. Incompétence du juge judiciaire. Occupation irrégulière. Rejet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600068 du 11 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M. Jean-Philippe B., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de déclarer nul le contrat signé le 1er janvier 2011 entre le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti et lui-même ; 2°) d’enjoindre au GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti de signer un nouveau contrat d’amodiation, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat signé le 1er janvier 2011 avec le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti a été supprimé par décision du 12 août 2011 du GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti ; - la Cour d’Appel de Papeete saisie pour « forcer » le GIE à signer le contrat avec M. B. s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative ;
- le retrait unilatéral le 12 août 2011 du contrat du 1er janvier 2011 est abusif et illégal en ce qu’il repose sur le non respect d’obligations imposées dans ce contrat qui était nul et de nul effet ; - qu’en tout état de cause, les motifs de ce retrait ne sont pas fondés ;
- que par courrier du 21 avril 2011 il a été agréé pour passer un nouveau contrat avec le concessionnaire et cet agrément est inconditionnel ;
- il a subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2016, le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti, représenté par Me Des Arcis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’arrêté n° 1089/CM du 17 octobre 1995 portant renouvellement de la concession de la marina de Apooiti au GIE Utilisateurs de la Marina de Apooiti ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canevet, représentant M. B., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par une convention du 24 septembre 1992 portant concession de gestion et d’exploitation, renouvelée et modifiée en dernier lieu par un arrêté du 9 juin 2004, la Polynésie française a confié au GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti la gestion et l’exploitation de la marina ; que, par arrêté du 10 février 1995 la Polynésie française a autorisé l’occupation du domaine public portuaire d’une superficie de 1 500 m² au profit de M. F. et Mme B. afin d’exploiter le Club House Restaurant de la marina ; que par acte notarié du 23 octobre 2004 le fonds de commerce a été cédé à la Sarl Club House de Raiatea, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 10 octobre 2010 ; que M. B. et l’Eurl Majutho, dont M. B. est l’unique actionnaire, ont fait connaitre au GIE leur intention d’acquérir ledit fonds de commerce ; qu’un contrat d’occupation de longue durée a alors été conclu entre le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti et M. B. le 1er janvier 2011, aux fins d’exploitation commerciale de la parcelle de terre-plein ; que cependant, le 12 août 2011, le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti a résilié unilatéralement le contrat d’occupation du domaine public en raison de manquements par M. B. à ses obligations contractuelles ; que M. B. demande au tribunal de déclarer nul le contrat signé le 1er janvier 2011 avec le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti, d’enjoindre au GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti de signer un nouveau contrat d’amodiation et de condamner le GIE à lui verser une indemnité de 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2. Considérant qu’il est constant que la parcelle objet du litige est située sur le domaine public portuaire appartenant à la Polynésie française à Raiatea ; que, selon l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques applicable : “Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires(…)” ; que le tribunal administratif est donc compétent pour connaitre d’un litige relatif à une autorisation accordée à un tiers par le GIE des Utilisateurs de la Marina de Apooiti, concessionnaire du service public de gestion et d’exploitation du port de plaisance d’Apooiti, lequel appartient au domaine public de la Polynésie française ;
Sur la nullité du contrat portant occupation du domaine public :
3. Considérant qu’aux termes de l’arrêté n° 1089/CM du 17 octobre 1995 portant renouvellement de la concession de la marina de Apooiti au GIE Utilisateurs de la Marina de Apooiti : « (…) Le G.I.E. Uma passera des contrats avec ses occupants dans les conditions prévues par le cahier des charges et ses annexes (...) » ; que selon l’article 30.2 du cahier des charges annexé à cet arrêté : « (…) L’occupation de parcelles des terre- pleins portuaires et des plans d’eau à des fins commerciales évoquées à l’article 2§2.4 du présent cahier des charges est autorisé par le concessionnaire, sous réserve de l’approbation de l’autorité concédante (…) » ; qu’enfin l’annexe 4 au cahier des charges intitulé « Clauses et conditions générales du contrat de parcelles de terre-plein ou de plan d’eau portuaire à des fins commerciales » stipule dans ses articles 4.4 et 4.8 que : « Les plans d’eau ou terre-pleins faisant l’objet du contrat particulier ne peuvent être occupés qu’après approbation de ce contrat par l’autorité concédante. » et « Les parcelles de plans d’eau ou terre-pleins du contrat d’occupation de longue durée ne peuvent être cédées, ni louées. Toutefois, le bénéficiaire désireux de mettre un terme à son contrat peut présenter au concessionnaire un tiers, qui sous réserve de l’acceptation de l’autorité concédante peut être appelé à lui succéder dans la jouissance de l’emplacement en cause(…) » ;
4. Considérant qu’il résulte clairement de ces dispositions et stipulations que tout contrat d’occupation de parcelle de terre-plein sur la marina de Apooiti doit être approuvé par l’autorité concédante, la Polynésie française ; qu’il est constant que la Polynésie française n’a pas donné son accord écrit au contrat signé le 1er janvier 2011 entre le GIE et M. B. ; que la circonstance que le contrat ait reçu un commencement d’exécution et qu’il ait donné lieu au paiement d’une redevance n’implique pas que M. B. soit bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public ; que par suite ce contrat conclu par une autorité incompétente, était nul et de nul effet et M. B. occupait sans droit ni titre les locaux en cause ;
Sur la demande d’enjoindre au GIE de conclure un contrat d’amodiation :
5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B. n’étant titulaire d’aucun droit ni titre sur le domaine public en cause, la lettre du GIE Utilisateurs de la marina de Apooiti du 12 août 2011 ne peut être regardée comme une décision irrégulière de résiliation du contrat du 1er janvier 2011 ; que ce courrier du 12 août 2011 ne peut davantage être regardé comme un refus de la Polynésie française d’approbation d’un contrat dès lors qu’il émane du GIE ; que, par suite, les conclusions de M. B. tendant à ce qu’il soit enjoint au GIE de conclure un nouveau contrat d’occupation du domaine public ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur la demande indemnitaire :
6. Considérant que M. B. demande que le GIE des Utilisateurs de la marina de Apooiti soit condamné à lui verser une somme de 10 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de contrat régulier l’ayant empêché d’exploiter le fonds de commerce de restaurant Club House ; que, cependant, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B. ne disposait d’aucune autorisation régulière ni d’aucun droit à occuper le domaine public en cause ; qu’en conséquence, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à invoquer une faute du GIE résultant d’un refus injustifié de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le GIE demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GIE des Utilisateurs de la marina de Apooiti présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B., au GIE des Utilisateurs de la marina de Apooiti, au mandataire judiciaire de la société club house de Raiatea, au mandataire judiciaire de l'Eurl Majutho et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)