Tribunal administratif•N° 1900094
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900094
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900094 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme E. demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2019 par laquelle le ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’insertion par la création ou la reprise d’activité ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et que, malgré ses demandes d’explication par téléphone auprès du service concerné, elle n’a pas pu connaitre les motifs précis du refus qui a été opposé à sa demande ;
- son projet, qui est sérieux et argumenté, remplit les conditions légales pour obtenir le bénéfice du dispositif d’insertion par la création ou la reprise d’activité ; elle continue à soutenir activement son projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les demandes de la requérante n’entrant « manifestement pas dans la sphère des compétences du juge administratif » ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme E. doit être regardée comme tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 11 mars 2019 par laquelle le ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’insertion par la création ou la reprise d’activité (I.C.R.A.), laquelle décision a été prise par une autorité administrative dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de réexaminer sa demande. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, il appartient au juge administratif de connaître de telles conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
2. Aux termes de l’article LP. 5231-1 du code du travail de la Polynésie française : « Il est institué une mesure intitulée insertion par la création ou la reprise d'activité, ci-après dénommée I.C.R.A., dont l'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle en soutenant la création ou la reprise d'une entreprise par un accompagnement du bénéficiaire et le versement d'une aide financière durant deux années ». Aux termes de l’article LP. 5231-3 du même code : « L’I.C.R.A. est attribuée après examen d'un dossier de demande d'aide par une commission dont la composition est précisée par arrêté pris en conseil des ministres. / Seuls peuvent être retenus les projets de création ou de reprise réels, consistants et viables au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation et des compétences du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».
3. Pour motiver le rejet de la demande de Mme E. tendant au bénéfice du dispositif d’I.C.R.A., la Polynésie française s’est bornée à cocher la case correspondant à l’item « Autre : activité non prioritaire ». Une telle motivation, qui est stéréotypée et ne permet pas à l’intéressée de connaître avec précision les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondée l’administration, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme E. est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de réexaminer sa demande d’I.R.C.A.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre du tourisme et du travail de la Polynésie française du 11 mars 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder au réexamen de la demande d’I.C.R.A présentée par Mme E., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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