Tribunal administratif1900187

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900187

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900187 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. Guy G., représenté par Me Felli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a prononcé sa radiation des cadres de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 13 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas été convoqué préalablement, de sorte que la procédure suivie est irrégulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. ». 2. L’Etat est tenu de radier des cadres un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation emportant interdiction d’exercer un emploi public, à moins que le juge pénal n’ait exclu expressément la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, en retenant comme date d’effet de la constatation de la rupture des liens avec le service celle de la condamnation définitive de l’intéressé par le juge pénal. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. G., agent de constatation principal de première classe relevant du Cadre d’Etat pour l’administration de la Polynésie française, a été condamné à cinq ans d’interdiction d’exercer la profession de fonctionnaire des douanes par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 septembre 2017 n’ayant pas exclu la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La Cour de cassation, par une décision du 13 février 2019, a rejeté le pourvoi introduit par M. G. à l’encontre de cet arrêt, rendant ainsi la condamnation définitive dès cette date. Ainsi, le ministre de l’action et des comptes publics était tenu de radier M. G. des cadres de la direction générale des douanes et droits indirects. En raison de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre était ainsi placé, M. G. ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation de l’arrêté attaqué, des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie, de l’insuffisante motivation de l’arrêté et de l’existence d’un détournement de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire, que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guy G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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