Tribunal administratif2000003

Tribunal administratif du 08 janvier 2020 n° 2000003

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/01/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

Incompétence du TA. Tribunal de la procédure collective. Requêtes relevant manifestement d'une autre juridiction. Article R222-1 CJA. Redressement judiciaire. Admission de créance

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000003 du 08 janvier 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. William François Tuterai S. demande au tribunal : 1°) d’annuler le bordereau de déclaration initiale des sommes dues par M. S., établi le 20 novembre 2019 par le Payeur de Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 565 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bordereau a été signé par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. 3. M . S. conteste le bordereau par lequel le Payeur de la Polynésie française, à la suite du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 octobre 2019 décidant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié, a déclaré auprès du représentant des créanciers les sommes dues par l’intéressé. La contestation soulevée par M. S., qui se rattache au déroulement d’une procédure collective en cours, est relative aux conditions d’admission de créances au passif d’une procédure collective. Il n’appartient qu’au tribunal de la procédure collective de se prononcer sur cette contestation. Par suite, et bien que les créances dont s’agit sont en partie de nature fiscale, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du présent litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. S. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. William François Tuterai S.. Fait à Papeete, le huit janvier deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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