Tribunal administratif•N° 1900439
Tribunal administratif du 15 janvier 2020 n° 1900439
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/01/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900439 du 15 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme Marie S. demande au tribunal de prononcer sa titularisation en qualité d’aide médico- technique.
La requérante soutient qu’elle a été employée par la Polynésie française depuis 2009 en tant qu’agent non titulaire, par différents contrats à durée déterminée successifs, le dernier en date arrivant à échéance le 3 avril 2020.
Par lettre en date du 2 décembre 2019, Mme S. a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… »
2. La requête de Mme S., qui indique demander sa titularisation en qualité d’aide médico-technique, était seulement accompagnée des différents contrats à durée déterminée conclus depuis 2009 avec son employeur, la Polynésie française, et ne comportait en particulier ni une décision par laquelle la collectivité d’outre-mer aurait refusé de faire droit à une demande de titularisation, ni même une telle demande. Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2019, dont Mme S. a pris connaissance le même jour, la greffière en chef du tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision administrative dont elle entendrait demander l’annulation. Alors que le délai qui lui était imparti est aujourd’hui expiré, Mme S. n’a produit aucune décision administrative susceptible d’être contestée devant le tribunal. Par suite, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Marie S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S..
Fait à Papeete, le quinze janvier deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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