Tribunal administratif•N° 1900242
Tribunal administratif du 02 janvier 2020 n° 1900242
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
02/01/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900242 du 02 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, présentée par Me Lamourette, l’association Espoir Jeunesse de Punaauia, représentée par son liquidateur judiciaire M. T., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Punaauia a rejeté sa demande en date du 9 octobre 2017 tendant au paiement des dettes de l’association ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle réunit l’ensemble des critères pour être qualifiée d’association paramunicipale ; ses personnels et dirigeant sont des agents en provenance de la commune de Punaauia, son financement résulte de manière exclusive des subventions versées par la commune de Punaauia et elle a pour seul objet l’exécution d’un service public relevant de la compétence de la commune de Punaauia sous l’autorité de laquelle ses missions sont conduites ; ainsi, les contrats passés par l’association doivent être considérés comme ayant été passés par la commune elle-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidele, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par lettre du 6 décembre 2019, l’association Espoir Jeunesse de Punaauia a été invitée à régulariser sa requête, afin qu'elle chiffre les conclusions devant être regardées comme tendant à une condamnation pécuniaire de la commune de Punaauia, dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » .
2. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d’irrecevabilité.
3. La requête de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia tend à la condamnation de la commune de Punaauia à payer les dettes liées aux contrats passés par l’association. En application de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par lettre en date du 6 décembre 2019, à chiffrer ses conclusions dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai précité, la requérante n’a pas régularisé sa demande. Par suite, en l’absence de régularisation de la demande dans le délai imparti, la requête de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Espoir Jeunesse de Punaauia, représentée par son liquidateur judiciaire M. T., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Espoir Jeunesse de Punaauia, représentée par son liquidateur judiciaire M. T. et à la commune de Punaauia.
Fait à Papeete, le deux janvier deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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