Tribunal administratif•N° 1900002
Tribunal administratif du 06 janvier 2020 n° 1900002
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires
Liquidation des honoraires
Date de la décision
06/01/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900002 du 06 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 7 février 2019, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, sur la requête n°1900002 présentée par M. Michel V., ordonné une expertise et désigné le docteur Nicolas Chanzy en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le président à désigné le docteur Guillaume D. en remplacement du docteur Nicolas Chanzy.
Le rapport d’expertise établi par M. Guillaume D. a été déposé au greffe du tribunal le 27 décembre 2019.
L’état de frais et honoraires établi par M. D. a été déposé au greffe du tribunal le 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 4 mars 2019, M. Michel V. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. D., expert, la somme totale de 1 250 € (149 165 F CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D., expert, par l’ordonnance du 26 septembre 2019, sont liquidés et taxés à la somme de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros ) TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel V., au centre hospitalier de la Polynésie française et au docteur Guillaume D., expert.
Fait à Papeete, le 6 janvier 2020.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Dona Germain
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