Tribunal administratif•N° 1900228
Tribunal administratif du 11 février 2020 n° 1900228
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/02/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900228 du 11 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, la société Monpas et fils, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 avril 2019 par le Port autonome de Papeete pour un montant global de 2 425 829 F CFP ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a signé avec la Polynésie française une convention portant occupation du domaine public pour un local de 140 m2 situé au rez-de-chaussée de la gare maritime d’Uturoa, laquelle convention est arrivée à son terme le 2 novembre 2018. Par arrêté du 29 mars 2018, la dépendance du domaine public concernée a été transférée au Port autonome de Papeete ; l’administration a augmenté sans motif d’intérêt général le montant de la redevance dû en exécution de la convention ; aucun texte n’autorisait le nouvel affectataire du domaine public à modifier substantiellement la précédente convention d’occupation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Monpas et fils la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2020.
Vu le titre de recette attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 3283 MPF du 29 mars 2018 portant autorisation d’affectation de divers biens immobiliers constituant la zone portuaire de Uturoa composée notamment de la gare maritime, des jardins publics et des hangars de fret, cadastrés section AD n° 300, n° 301, n° 303 et n° 332, commune de Uturoa, au profit du port autonome de Papeete ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant la société Monpas et fils, et celles de Me Algan, représentant le Port autonome de Papeete.
1. Le 9 septembre 2000, la société Monpas et fils a conclu avec la Polynésie française une convention portant occupation du domaine public concernant un local de 140 m² situé au rez-de-chaussée de la gare maritime d’Uturoa, pour une durée de 18 ans. En vertu de l’arrêté du 29 mars 2018 susvisé, le Port autonome de Papeete est venu se substituer à la Polynésie française dans les conventions d’occupation domaniale relatives à la gestion de cette gare maritime. Le 3 avril 2019, le Port autonome de Papeete a émis à l’encontre de la société Monpas et fils un titre de recette pour recevoir paiement de la somme de 2 425 829 F CFP, correspondant à des redevances domaniales visant plusieurs locaux de la gare maritime d’Uturoa, ainsi qu’au remboursement de charges collectives afférentes à ces locaux. Par sa requête, la société Monpas et fils forme opposition à ce titre de recette et demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 425 829 F CFP.
2. Il résulte de l’instruction que la somme de 2 425 829 F CFP qui fait l’objet du titre de recette litigieux se décompose comme suit : une somme de 315 539 F CFP correspondant aux redevances domaniales relatives à l’usage d’un local commercial de 65,29 m² situé en R+1 de la gare maritime d’Uturoa, une somme de 422 877 F CFP correspondant à un remboursement de charges collectives afférentes à ce même local, une somme de 1 409 589 F CFP correspondant aux redevances domaniales relatives au local de 140 m² situé au rez-de-chaussée de la gare maritime d’Uturoa, et une somme de 197 212 F CFP correspondant à un remboursement de charges collectives de ce dernier local, l’ensemble de ces sommes concernant la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.
3. La société requérante soutient, sans plus de précisions, que l’affectataire du domaine public ne pouvait « sans motif d’intérêt général » augmenter le montant de la redevance domaniale déterminée dans la convention signée le 9 septembre 2000 et qu’aucun texte ne l’autoriser à modifier le montant de cette redevance.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le Port autonome de Papeete n’a aucunement modifié le montant de la redevance qui avait été fixé dans la convention précitée pour l’occupation du local de 140 m² situé au rez-de-chaussée de la gare maritime d’Uturoa, ce montant étant de 15 000 F CFP par an et par m², ni modifié le montant des charges collectives afférentes à ce local telles qu’elles avaient été stipulées dans la convention, ces charges étant de 4 500 F CFP par an et par m². En outre, la requérante ne saurait se prévaloir de la convention précitée, pour contester le bien-fondé des redevances domaniales et du remboursement de charges collectives afférentes au local de 65,29 m² qu’elle occupe en R+1 de la gare maritime d’Uturoa, laquelle convention ne porte que sur le local de 140 m² situé au rez-de-chaussée.
5. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle a déjà payé tout ou partie des sommes qui font l’objet du titre de recette litigieux, elle ne l’établit pas.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge du Port autonome de Papeete. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de la société Monpas et fils au titre des frais de procès exposés par le Port autonome de Papeete.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Monpas et fils est rejetée.
Article 2 : La société Monpas et fils versera la somme de 150 000 F CFP au Port autonome de Papeete en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monpas et fils et à la Port autonome de Papeete.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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