Tribunal administratif•N° 1900237
Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900237
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/02/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices
Mots-clés
Santé. Déontologie. Ordre des médecins. Procédure disciplinaire. Article L. 4124-2 du code de la santé publique. Articles 32 et 33 de la délib n° 96-115 APF. Responsabilité du service public hospitalier.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900237 du 25 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 5 février 2020, M. A., représenté par Me Nougaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française a refusé d’introduire une action disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française à l’encontre du Dr Julie D. ;
2°) d’enjoindre au conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française de réexaminer sa plainte dirigée contre le Dr D. et de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que lors de sa prise en charge et de son suivi médical par le Dr D., cette dernière a manqué à ses obligations déontologiques ; la décision attaquée est ainsi entachée d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019, le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car M. A. a directement saisi le tribunal administratif d’un recours dirigé contre l’institution ordinale, sans avoir préalablement saisi le conseil national de l’ordre des médecins d’un recours hiérarchique ;
- la requête est irrecevable car, contrairement à ce qu’a indiqué le requérant dans sa requête introductive d’instance, les textes ne permettent pas à l’institution ordinale de « s’associer » à sa plainte ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions du requérant tendant à l’obtention d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées, dès lors que celui-ci a obtenu une indemnisation de la part de la Polynésie française en exécution d’un jugement du tribunal administratif du 13 juin 2017.
Par des observations, enregistrées le 20 août 2019, Mme D. déclare se joindre aux conclusions présentées par conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française.
M. A. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Nougaro, représentant M. A..
1. Le 21 avril 2013, M. A. a été transporté par les pompiers à l’hôpital de Moorea pour une forte fièvre et des courbatures. Le docteur Julie D., médecin de permanence, l’a renvoyé à son domicile, en lui prescrivant des examens biologiques afin de rechercher notamment des marqueurs de la dengue et de la leptospirose et en lui demandant de revenir dans les jours suivants. Le 24 avril 2013, après que les analyses médicales ont révélé que M. A. était affecté par la leptospirose, ce dernier a été transporté au centre hospitalier de la Polynésie française dans un état grave, nécessitant une prise en charge dans le service de réanimation. Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de la Polynésie française a estimé que les complications cardiaques, pulmonaires et rénales subies par M. A. étaient la conséquence d’une faute médicale résidant dans l’absence de prescription d’une antibiothérapie, dès le 21 avril 2013, par le médecin de permanence de l’hôpital de Moorea. Le tribunal a, en conséquence, condamné la Polynésie française à verser une indemnité à M. A. en réparation des préjudices résultant de cette faute médicale. Le 30 novembre 2018, M. A. a saisi le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française d’une plainte dirigée contre le docteur Julie D., afin que celle-ci soit sanctionnée sur le plan disciplinaire.
2. Par sa requête, M. A. demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française a refusé d’introduire une action disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française à l’encontre du docteur D..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 4441-6 du même code : « Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ».
4. D’autre part, aux termes des articles 32 et 33 de la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale : « Art. 32. — Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. / Art. 33. — Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce qu’il engage une procédure disciplinaire contre un médecin du service public, dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Le requérant soutient que le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française aurait dû poursuivre le docteur D. sur le terrain disciplinaire, dès lors que ce praticien est à l’origine du retard de trois jours avec lequel une antibiothérapie a été prescrite pour traiter la leptospirose dont il s’est avéré atteint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur D., au vu du tableau clinique présenté par M. A. lors de son arrivé à l’hôpital de Moorea, n’a pas exclu l’hypothèse d’une affection par la leptospirose, mais a demandé que des examens complémentaires soient effectués pour affiner le diagnostic et ne pas exclure d’autres maladies, telle la dengue. Il ressort également des pièces du dossier que le docteur D., qui n’était en Polynésie française que depuis trois mois lors de la prise en charge de M. A., a procédé selon les recommandations de l’hôpital de Moorea pour le traitement d’une suspicion de leptospirose, pathologie mieux connue en climat tropical qu’en climat métropolitain. En outre, s’il est vrai que le docteur Julie D. n’a pas pleinement pris en compte les antécédents médicaux de M. A., elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant gravement méconnu ses obligations déontologiques. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif a jugé, dans sa décision précitée du 13 juin 2017, que les manquements aux règles de l’art dont a été victime M. A. ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, n’implique pas nécessairement qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre du praticien impliqué dans ces manquements. Par conséquent, en refusant d’introduire une action disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française à l’encontre du docteur Julie D., le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A. la somme que demande conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A., au conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française et à Mme Julie D..
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 25 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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