Tribunal administratif1900308

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900308

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900308 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019, le 9 septembre 2019 et le 5 février 2020, M. René H., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe de mise en circulation et de la taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules, mises à sa charge pour un montant global de 1 886 148 F CFP, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense présenté pour la Polynésie française est irrecevable pour incompétence de son signataire ; - la décision par laquelle a été rejetée sa réclamation préalable est entachée d’irrégularités ; - il n’est pas propriétaire du véhicule concerné ; - en vertu de l’article LP 111-16 de la « loi du pays » n° 2018-32 du 23 août 2018, la taxe litigieuse n’est pas due pour les véhicules de collection, tel celui concerné, dès lors que ce véhicule entre dans la codification douanière 97.05.00.00 ; - l’administration a commis un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2019 et le 7 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun moyen n’est articulé à l’encontre de la taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules mis à la charge du requérant ; - le requérant est bien le propriétaire du véhicule concerné ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. H. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2019. Vu l’ordonnance du 4 novembre 2019, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la radiation des registres du tribunal de la requête n° 1900320 présentée par M. H., ainsi que le versement des écritures de ce dernier dans le dossier de la requête n° 1900308 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n° 2018-32 du 23 août 2018 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas représentant M. H. et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour M. H. a été enregistrée le 18 février 2020. 1. M. René H. demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe de mise en circulation et de la taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules afférentes à un véhicule de marque Rolls Royce, mises à sa charge pour un montant global de 1 886 148 F CFP, en droits et pénalités Sur la recevabilité des écritures en défenses présentées par la Polynésie française : 2. En vertu de l’article 2 a) de l’arrêté n° 651 PR du 23 mai 2018 portant délégation de signature au secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française, M. Philippe Machenaud-Jacquier était compétent pour signer le mémoire en défense présenté dans la présente instance pour la Polynésie française. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense de la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l’article LP. 321-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Il est créé une taxe de mise en circulation perçue à l’occasion de la première mise en circulation des véhicules en Polynésie française. Cette taxe est encaissée par la recette des impôts ». Aux termes de l’article LP 321-2 du même code : « Tous les véhicules motorisés mis en circulation en Polynésie française sont soumis à immatriculation ». Enfin, aux termes de l’article LP. 326-1 : « Il est institué une taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules perçue préalablement à la première mise en circulation ou mise en exploitation des véhicules, engins et remorques acquis ou importés en Polynésie française ». 4. En premier lieu, si le requérant soutient que le rejet de sa réclamation préalable serait entaché de nombreuses irrégularités de forme, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des taxes en litige. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que n’étant pas propriétaire du véhicule objet de la taxation, il n’est pas le redevable des taxes litigieuses. Il ressort toutefois du certificat d’acquisition versé au dossier par l’administration que ce véhicule a été acquis auprès de la société Flying spares limited par M. René H., et que ce dernier en a pris possession le 20 septembre 2016. Ni la facture du transitaire, établie au nom de M. Bihl et de « l’association RSA » le 1er juin 2017, ni les deux premiers certificats d’immatriculation provisoires délivrés pour autoriser le véhicule dont s’agit à circuler sur la voie publique, ne permettent d’attester que ce véhicule a changé de propriétaire depuis son acquisition par M. René H.. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le requérant est redevable de la taxe de mise en circulation et de la taxe d’environnement pour le recyclage des véhicules litigieuses. 6. En troisième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir, pour demander la décharge de la taxe de mise en circulation et de la taxe d’environnement pour le recyclage, des dispositions de l’arrêté n° 1102 MFR du 7 mars 2000, incluant certains véhicules automobiles dans la codification douanière 97.05.00.00 relative aux collections, dès lors que cette codification n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer, au bénéfice des véhicules qu’elle vise, une exonération des taxes litigieuses. Le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir des dispositions de l’article LP 111-16 de la « loi du pays » n° 2018-32 du 23 août 2018 qui prévoient une exonération des « droits et taxes à l’importation » au bénéfice de certains biens, dès lors que les taxes litigieuses ne constituent pas des taxes à l’importation. 7. En quatrième lieu et enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des frais de justice que le requérant aurait exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et à la Président de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 25 février 2020 Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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