Tribunal administratif1900309

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900309

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900309 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 7 février 2020, Mme Danièle T., représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle ministre du logement de la Polynésie française a accordé une autorisation de travaux immobiliers à M. et Mme C. pour la construction d’une maison sur la parcelle cadastrée CI n° 11 à Teahupoo ; 2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2019 ayant rejeté le recours gracieux formé par sa fille contre l’autorisation de travaux précitée. Elle soutient que : - sa fille a formé, en qualité de mandataire de Mme Danièle T., un recours gracieux contre l’autorisation de travaux délivrée le 3 septembre 2018 à M. et Mme C., recours qui a été explicitement rejeté par décision du 2 juillet 2019 ; - elle dispose d’un intérêt à agir pour demander l’annulation des décisions attaquées ; - les bénéficiaires de l’autorisation de travaux n’ont pas procédé à l’affichage de cette autorisation sur le terrain ; - l’autorisation de travaux du 3 septembre 2018 a été signée par une personne incompétente pour se faire ; - contrairement à ce que l’administration a indiqué dans le rejet du recours gracieux présenté par sa fille, la demande d’autorisation de travaux n’a pas été présentée par un co-indivisaire du terrain d’assiette du projet ; une action en expulsion est d’ailleurs en cours contre la personne se présentant comme le propriétaire indivis du terrain ; l’autorisation de travaux litigieuse a ainsi été obtenue par fraude ; - aucune publicité n’a été faite quant à la délivrance de l’autorisation de construire ; - la construction envisagée apparaît enclavée ; - l’emplacement envisagé de la construction fait apparaître qu’il y aurait nécessité d’un « accord de contigüité ». Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2019 et le 10 février 2020, M. et Mme C., représentés par Me Ceran-Jerusalemy, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige portant sur des droits de propriétés ; - la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la décision du 2 juillet 2019 rejetant le recours gracieux, dès lors que ce recours gracieux a été formé par la fille de la requérante ; - la requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir contre l’autorisation de travaux du 3 septembre 2018, dès lors qu’elle ne démontre pas être propriétaire de la parcelle concernée ; Un mémoire présenté pour M. et Mme C., a été enregistré le 10 février 2020, postérieurement à la clôture d’instruction. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas, représentant Mme Danièle T., et de M. Le Bon représentant la Polynésie française. 1. Par décision du 3 septembre 2018, le ministre du logement de la Polynésie française a accordé une autorisation de travaux immobiliers à M. et Mme C. pour la construction d’une maison sur la parcelle cadastrée CI n° 11 à Teahupoo. Par sa requête, Mme Danièle T. demande au tribunal d’annuler cette autorisation de travaux, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 ayant rejeté le recours gracieux formé par sa fille contre cette autorisation de travaux. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C. en défense, les conclusions présentées par Mme T., qui tendent à l’annulation de deux décisions administratives prises par la Polynésie française dont l’objet est, pour la première, d’accorder une autorisation de travaux et, pour la seconde, de rejeter le recours gracieux formé contre cette autorisation, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Par arrêté n° 5308 MLA du 31 mai 2018 régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire a donné délégation pour signer les décisions d’autorisation de travaux ne dépassant pas une certaine importance à M. Bernard Amigues, chef de service de l’urbanisme, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Weena Potier pour les demandes relevant de l’antenne du service de l’urbanisme à Taravao. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Weena Potier n’aurait pas été compétente pour signer la décision du 3 décembre 2018 doit être écarté. 4. La circonstance que M. et Mme C. n’ont pas procédé à l’affichage sur le terrain du permis de construire litigieux est sans incidence sur la légalité dudit permis. 5. Aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (…) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis ». 6. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 7. La requérante estime être la seule propriétaire du terrain d’assiette du projet litigieux et soutient qu’en conséquence, l’autorisation de travaux immobiliers délivrée à M. et Mme C. a été obtenue par fraude. A l’appui de son moyen, Mme Danièle T. verse au débats une déclaration du 20 décembre 1888, publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie du 22 mai 1890, par laquelle Mme Vivi a Manaia et Mme Tapipi a Puhia ont revendiqué la terre « Atomoahine » sise à Teahupoo, ainsi que des éléments concernant les liens de filiation entre la requérante et une personne dénommée Tapii Puohutoe. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. et Mme C. auraient commis une fraude lors de l’établissement de leur demande de permis de construire. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue que l’administration aurait eu connaissance d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou d’éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les pétitionnaires ne disposaient d’aucun droit à déposer une telle demande. Par conséquent, le moyen invoqué par Mme T. doit être écarté. 8. Enfin, si la requérante fait valoir que « la construction envisagée apparaît enclavée » et que « l’emplacement envisagé de la construction fait apparaître qu’il y aurait nécessité d’un accord de contigüité », ces moyens ne sont étayés d’aucune autre argumentation et ne s’appuient sur aucun texte ou principe. Par suite, ils doivent être écartés comme non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Danièle T. doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées en défense. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme T. la somme de 150 000 F CFP. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Mme T. versera la somme de 150 000 F CFP à M. et Mme C. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Danièle T., à la Polynésie française et à M. Jean-Yves et Mme Heimiti C.. Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 25 février 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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