Tribunal administratif•N° 1900339
Tribunal administratif du 12 février 2020 n° 1900339
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/02/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900339 du 12 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. Bernard W. demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2019 du ministre de l’intérieur lui notifiant la perte d’un point de son permis de conduire à la suite à une infraction au code de la route commise le 17 mars 2019, ainsi que le procès-verbal d’infraction pour excès de vitesse dressé le 20 mars 2019.
Il soutient qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment où celui-ci a fait l’objet d’un avis de contravention pour excès de vitesse.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est présentée devant une juridiction incompétente et qu’à titre subsidiaire, M. W. ne peut se prévaloir de l’inertie des services administratifs, en l’absence d’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.322-4 du code de la route.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. W., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) »
2. L’article 529-2 du code de procédure pénale dispose que : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ». L’article 530 du même code prévoit que : « (…) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. ».
3. M. W. soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route commise le 17 mars 2019 à Vault de Lugny, ayant donné lieu à un procès-verbal d’infraction et ayant entrainé la perte d’un point de son permis de conduire, dès lors que le véhicule en cause a fait l’objet d’une cession le 3 mai 2018 et qu’il réside lui-même définitivement en Polynésie française depuis le 4 mai 2018.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2. qu’il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur d’une infraction au code de la route d’adresser préalablement une requête en exonération à l’autorité judiciaire, ainsi qu’il était d’ailleurs mentionné au verso de la décision du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2019. Or, en l’espèce, M. W., qui se borne à indiquer, sans le justifier, qu’il aurait vainement tenté de contester l’avis de contravention via le site Internet de l’ANTAI et par appels téléphoniques, n’établit pas avoir présenté une telle requête. Par suite, le moyen qu’il soulève à l’encontre de la décision ministérielle portant retrait d’un point de son permis de conduire est inopérant.
5. En outre, si M. W. entend également contester l’avis de contravention établi le 20 mars 2019, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une telle contestation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. W. ne peut qu’être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Bernard W. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. W. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le douze février deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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