Tribunal administratif1500442

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500442

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 972 CM du 23 juillet 2015

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500442 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2015 et des mémoires enregistrés les 12 et 30 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, présentés par Me Marchand, avocat, le syndicat polynésien des énergies renouvelables doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 972 CM du 23 juillet 2015 relatif au prix du fioul ou MDO dont la teneur en soufre est inférieure à 2 % destiné à la SA EDT et acheminé en Polynésie française par le pétrolier James Cook lors de son voyage n° 58 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - l’arrêté attaqué lui fait directement grief ; son intérêt à agir est évident puisque l’arrêté attaqué contrevient aux objectifs gouvernementaux de développer les énergies renouvelables, aboutit à une distorsion de concurrence, et maintient pour les usagers des redevances qui ne sont pas en adéquation avec les coûts réels ; un syndicat professionnel est recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir pour défendre ses intérêts moraux et matériels ; M. Sylvain a été reconduit dans ses fonctions de président ; le paiement des honoraires de son avocat ne concerne pas la Polynésie française ; il subit un préjudice puisque le système du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) constitue une subvention aux énergies fossiles ; - l’intervention de la SA EDT, dont le fondement n’est pas précisé, est irrecevable ; - l’arrêté attaqué est rétroactif puisqu’il est daté du 23 juillet 2015 et porte sur le prix du fioul transporté par un navire dont la date d’arrivée est fixée au 16 juillet ; - la fixation du prix du fioul par le FRPH donne un avantage concurrentiel à la SA EDT ; elle méconnaît les règles de la concurrence et renforce l’opacité des coûts ; la subvention ainsi accordée à la SA EDT n’est pas suffisamment répercutée sur les usagers ; ainsi, l’arrêté qui lèse à la fois les producteurs et les usagers doit être annulé ; - il est demandé au tribunal de censurer les abus que permet la Polynésie française par les conséquences du mécanisme du FRPH. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2015 et le 19 janvier 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat polynésien des énergies renouvelables une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - le syndicat requérant ne justifie pas que le conseil d’administration aurait accepté le paiement des honoraires de son avocat ; le prix de l’énergie n’ayant aucune incidence sur le développement des énergies renouvelables, le syndicat requérant n’a pas intérêt à agir ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - ainsi que le prévoit l’arrêté du 23 décembre 2004 fixant le cadre général du prix de vente du fioul destiné à la SA EDT, les prix s’appliquent à la date de mise en consommation, et non à celle de l’arrivée du navire ; - les développements relatifs à la méconnaissance des règles de la concurrence et à l’opacité des coûts sont sans lien avec l’arrêté attaqué ; - l’assertion relative aux prix trop élevés pratiqués par la SA EDT ne s’appuie sur aucune justification ; - aucune sanction pour abus de position dominante ne peut être prononcée en l’absence de texte, et lorsque les règles l’encadrant seront entrées en vigueur, il appartiendra exclusivement à l’autorité polynésienne de la concurrence d’en connaître. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la SA EDT conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat polynésien des énergies renouvelables une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l’absence des statuts permettant de connaître l’objet social du syndicat polynésien des énergies renouvelables, l’organe habilité à le représenter et celui qui décide de l’opportunité d’une telle action en justice, la qualité pour agir du requérant n’est pas démontrée ; en tout état de cause, l’arrêté attaqué diminue l’intervention du FRPH sur le prix du fioul, ce qui va dans le sens réclamé par le syndicat polynésien des énergies renouvelables qui n’a pas intérêt à agir ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - l’arrêté attaqué n’est pas rétroactif ; - le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2004 n’est assorti d’aucune précision ; - les critiques relatives aux avantages dont bénéficierait la SA EDT sont infondées ; le FRPH a servi à éviter la hausse des prix de l’électricité qui aurait dû avoir lieu entre le 1er mars 2013 et le 1er mars 2015, avant de revenir à une stabilisation positive ; - le syndicat polynésien des énergies renouvelables ne démontre aucune pénalisation des producteurs d’énergies renouvelables par la stabilisation du prix du fioul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et de Me Quinquis, représentant la SA EDT. Une note en délibéré présentée pour le syndicat polynésien des énergies renouvelables a été enregistrée le 23 février 2016. Sur la recevabilité de l’intervention de la SA EDT : 1. Considérant que l’intervention de la SA EDT a été suscitée par le tribunal qui l’a appelée en cause dès lors que l’arrêté attaqué fait naître à son profit un droit au prix du fioul qu’il fixe ; qu’elle est ainsi recevable ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, le syndicat polynésien des énergies renouvelables a pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des « personnes visées par ses statuts », notamment pour resserrer les liens professionnels entre ses membres, défendre les intérêts moraux et professionnels de « ce secteur d’activité », faciliter toutes études d’ordre général et économique relatives au « secteur professionnel concerné », assurer la promotion des énergies renouvelables, informer les membres du syndicat et répondre aux questions professionnelles qui lui seraient posées ; que les personnes visées par les statuts sont les membres du syndicat qui, selon l’article 9, peuvent être des personnes physiques ou des entreprises dans la mesure où leur activité professionnelle entre dans l’objet du syndicat ; que toutefois, aucun article n’explicite la nature du secteur professionnel concerné ; que les professions des 16 membres fondateurs du syndicat, lorsqu’elles sont mentionnées, sont diverses (avocat, électricien, industriel, informaticien, consultant, producteur sans précision sur la nature de la production) ; que la présence de l’expression « énergies renouvelables » dans le nom du syndicat et une seule fois à l’article 3 des statuts, s’agissant de la promotion de ces énergies, ne suffit pas à caractériser l’activité professionnelle qu’il représente ; qu’ainsi, ces statuts ne permettent pas d’identifier les intérêts susceptibles d’être lésés par l’arrêté attaqué ; que, par suite, la Polynésie française et la SA EDT sont fondées à soutenir que le syndicat polynésien des énergies renouvelables ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat polynésien des énergies renouvelables sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que le syndicat polynésien des énergies renouvelables est la partie perdante ; que la Polynésie française ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, il y a seulement lieu de mettre à la charge du syndicat polynésien des énergies renouvelables une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SA EDT ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat polynésien des énergies renouvelables est rejetée. Article 2 : Le syndicat polynésien des énergies renouvelables versera à la SA EDT une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat polynésien des énergies renouvelables, à la Polynésie française et à la SA EDT. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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