Tribunal administratif1900357

Tribunal administratif du 19 février 2020 n° 1900357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

19/02/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900357 du 19 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Par décision en date du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 1900357, présentée par Mme Ati-Mahia A. et M. Pascal A., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François Bousquet, en qualité d’expert. Le 17 février 2020 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par le docteur Pierre-François Bousquet ont été déposés au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge de la Polynésie française. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la Polynésie française. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ati-Mahia A. et M. Pascal A., à la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet, expert. Fait à Papeete, le 19 février 2020. Le président, Jean-Yves Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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