Tribunal administratif•N° 1900392
Tribunal administratif du 31 janvier 2020 n° 1900392
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/01/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900392 du 31 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2019, M. Jacob L. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la revalorisation du montant de l’indemnité temporaire de retraite qui lui est attribuée et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à cette revalorisation et au rappel des sommes qu’il estime lui être dues.
Il soutient qu’à compter du 28 novembre 2018, l’indice brut de référence pour le calcul de sa pension est l’indice 596.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en application du IV de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, le montant de l’indemnité temporaire de retraite perçue par le requérant est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jacob L., ancien maréchal des logis chef de la gendarmerie, résidant à Taravao, sur l’île de Tahiti, est titulaire depuis le 1er décembre 2008 d’une pension militaire de retraite, majorée de l’indemnité temporaire de retraite. Le titre de pension de l’intéressé précise que l’indice brut du grade retenu pour le calcul de cette pension est de 462 à compter du 1er décembre 2008 et qu’il sera de 596 à compter du 28 novembre 2018. Par message électronique du 26 décembre 2018, M. L. a saisi le service des pensions de la trésorerie générale de la Polynésie française des « anomalies » ayant selon lui affecté le montant total de sa pension pour les mois de novembre et décembre 2018, en se plaignant de ce que l’indemnité temporaire de retraite n’avait fait l’objet d’aucune revalorisation à compter du 28 novembre 2018. Le 27 décembre 2018, le service lui a indiqué que le montant de l’indemnité temporaire de retraite était plafonné à sa valeur en paiement au 31 décembre 2008. Le 11 avril 2019, M. L. a une nouvelle fois saisi le directeur des finances publiques en Polynésie française, qui lui a fait la même réponse que précédemment.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. …IV.- Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018. » Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité temporaire de retraite versée à ses bénéficiaires est plafonné au montant versé au 31 décembre 2008 et ne peut faire l’objet ultérieurement d’aucune revalorisation.
3. Il ressort des pièces versées au dossier qu’au 31 décembre 2008, la valeur en paiement de l’indemnité temporaire de retraite versée à M. L. est de 622,03 euros. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir, ni que le montant de sa pension principale a été revalorisé à compter du 28 novembre 2018, ni que le montant de cette indemnité est inférieur au plafond de 18.000 euros défini pour les bénéficiaires résidant en Polynésie française par l’article 2 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à la demande de revalorisation qu’il avait déposée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. L. ne peut qu’être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. Jacob L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le trente et un janvier deux mille vingt.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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