Tribunal administratif•N° 2000062
Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 2000062
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
25/02/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000062 du 25 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020 , M. François T. doit être regardé comme se portant intervenant volontaire dans l’instance n°1900185 et demande que le tribunal reporte l’examen de l’affaire à une audience ultérieure .
Il expose qu’il est ayant-droit de Mme H., et qu’il revendique la terre « Teanoga ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. ». L’article R.411-1 du même code précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. La requête de M. T., particulièrement sommaire, peut difficilement être regardée comme répondant aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, en l’absence de moyens clairement exposés et de faits précis venant à leur soutien. Si le requérant entend intervenir dans l’instance n°1900185, celle-ci a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal le 19 novembre 2019, et les conclusions tendant au report de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure sont ainsi irrecevables. Si M. T. entend former tierce opposition au jugement en cause, il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de déposer une requête motivée conformément aux dispositions de l’article R.832-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. est manifestement irrecevable, et ne peut sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. François T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T..
Fait à Papeete, le vingt-cinq février deux mille vingt.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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