Tribunal administratif1900044

Tribunal administratif du 24 février 2020 n° 1900044

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

24/02/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900044 du 24 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Par jugement avant dire droit en date du 4 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française, a ordonné une expertise dans l'instance introduite par M. Jean L., représenté par Me Cécile Labrunie, avocate à la cour de Paris. Par une décision en date du 13 juin 2019, M. Jean-Ariel B. a été désigné en qualité d’expert. Par une décision en date du 8 juillet 2019, une allocation provisionnelle de 200 000 FCFP a été accordée à l’expert. Le 6 février 2020 le rapport d’expertise et l’état des frais établis par M. Jean-Ariel B. ont été déposés au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de de 339 000 FCFP (trois cent trente-neuf mille francs CFP). 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Jean-Ariel B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 339 000 FCFP (trois cent trente-neuf mille francs CFP) qui comprend la provision accordée par ordonnance du 8 juillet 2019. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean L., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au docteur Jean-Ariel B., expert. Fait à Papeete, le 24 février 2020. Le président, Jean-Yves Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier,

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