Tribunal administratif1600353

Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600353

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600353 du 28 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, Mme M., M. D. et la société Scop Thelem, représentés par Me Usang, avocat, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à verser la somme de 7 000 000 F CFP à Mme M., la somme de 7 000 000 F CFP à M. D. et la somme de 14 000 000 F CFP à la société Scop Thelem en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été lésés du fait de l’absence de procédure formalisée d’appel d’offres avec concours qui aurait conduit à protéger leur œuvre ; - l’Etat et l’association se sont appropriés leur œuvre ; - l’association a commis une faute dans l’exécution du contrat du 8 avril 2014 car la totalité du prix ne leur a pas été versée, avec la « complicité » du vice-recteur alors que ce contrat était en réalité une délégation de service public ; - le marché par bon de commande est nul en raison de son objet et l’association aurait du se soumettre au code des marchés publics plutôt que de percevoir des subventions ; - le grief de contrefaçon doit être constaté ; - les contrats de travail à durée déterminée sont illégaux ; - la rupture des relations avec la Scop est abusive. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal est incompétent s’agissant d’un litige relatif à la propriété intellectuelle et de relations contractuelles entre deux personnes privées ; - les requérants n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’ils ne démontrent pas leur qualité d’auteur ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant qu’à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le Groupement d’Intérêt Public « Mission centenaire » a apporté son soutien à l’association « Acoram-acomar987 » porteuse d’un projet de réalisation d’un documentaire sur la canonnière « la zélée » ; que l’association a contracté le 8 avril 2014 notamment avec la Scop Thelem, et a versé une somme de 565 000 F CFP pour la création d’un web-documentaire et d’un site web sur la canonnière « la zélée » ; que le vice-recteur ayant exprimé son intérêt pour un tel projet dans une version pédagogique, a décidé de verser à l’association une subvention de 700 000 F CFP, dont 250 000 F CFP était reversés à la Scop Thelem ; que les deux auteurs de la Scop Thelem, Mme M. et M. D., ont contacté trois autres auteurs afin de permettre la réalisation du projet ; qu’à défaut de financement supplémentaire et de projet abouti, le vice-recteur a décidé de recruter par contrats à durée déterminée, les cinq auteurs, dont Mme M. et M. D., en qualité de salariés ; que, cependant, compte tenu des dissensions existantes ne permettant pas la poursuite du projet, les contrats de travail de Mme M. et de M. D. ont été rompus le 16 septembre 2014 et les trois auteurs toujours salariés ont commencé une nouvelle œuvre ; que Mme M., M. D. et la Scop Thelem, demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la spoliation de leur œuvre, de la rupture abusive des relations avec la Scop Thelem, de la faute de l’Etat qui s’est abstenu de formaliser les relations avec la Scop, et de la faute contractuelle de l’association Acoram- acomar987 ; Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Considérant que, si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’organisation de la justice et applicable de plein droit à la Polynésie française en tant qu’il règle une question de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judicaires que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » ; que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat en raison des fautes qu’auraient commises les services du vice- rectorat en procédant à une contrefaçon et une utilisation d’une œuvre protégée, à les supposer établies, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ; Sur les fautes invoquées de l’Etat et de l’association Acoram- acomar987 : 3. Considérant, en premier lieu, que si les requérants évoquent une faute dans l’exécution du contrat du 8 avril 2014 conclu entre la Scop Thelem et l’association Acoram-acomar987, cette dernière étant constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et n’agissant pas pour le compte d’une personne publique, le litige concerne l'exécution d'une convention conclue entre deux personnes privées ; que les juridictions judiciaires sont, dès lors, seules compétentes pour statuer sur ce litige ; 4. Considérant, en second lieu, que si les requérants, qui ne sont pas les bénéficiaires directs de la subvention versée par le vice-recteur à l’association Acoram-acomar987, font valoir que le vice-recteur été tenu de passer un marché ou de se soumettre aux règles de la délégation de service public, ils invoquent le code des marchés publics de la Polynésie française qui n’est pas applicable à l’Etat ; qu’en tout état de cause, lorsqu’une personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut être regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public, alors même qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font obstacle, des financements ; qu’en conséquence l’association Acoram- acomar987 pouvait gérer un service public et bénéficier à ce titre d’une subvention sans être titulaire d’un contrat de délégation de service public ou d’un marché public ; 5. Considérant enfin que si les requérants soutiennent qu’ils auraient été victimes d’une rupture abusive des relations avec les porteurs de projet et évincés de la réalisation du projet, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, hormis les contrats à durée déterminée qu’ils ont signés avec le vice-recteur et qui ont été rompus sans que cette rupture ne soit utilement contestée, que l’association ou le vice-recteur se seraient engagés à leur égard et aurait mis fin de manière abusive à leur collaboration au projet relatif à la canonnière « la zélée » ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, que la requête de Mme M., de M. D. et de la société Scop Thelem, doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme M., de M. D. et de la société Scop Thelem est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M., à M. D., à la société Scop Thelem et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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