Tribunal administratif•N° 1900369
Tribunal administratif du 10 décembre 2019 n° 1900369
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900369 du 10 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, présentée par Me Eftimie-Spitz, Mme Patricia G. demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 14 août 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
- d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 6 juin 2014, en tant qu’il fixe la date de radiation des cadres au 1er juin 2014 est illégal, dès lors que sa démission n’a été acceptée qu’à compter du 6 juin 2014 et qu’elle n’a cessé effectivement ses fonctions que le 31 juillet 2014 ; l’administration ne peut tirer avantage de la méconnaissance des dispositions de l’article L.90 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la date de radiation des cadres de la requérante est le 1er juin 2014, si bien que sa demande, présentée plus de cinq ans après cette radiation, devait être rejetée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 16 juillet 2019, Mme Patricia G., professeure d’enseignement général de collège de classe exceptionnelle, titulaire d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2019, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 14 août 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Il résulte de ces dispositions que depuis le 13 octobre 2008 les fonctionnaires pensionnés installés en Polynésie française ne peuvent percevoir l’indemnité temporaire de retraite que si leur demande est présentée moins de cinq ans après leur radiation des cadres.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que par lettre du 21 janvier 2014, Mme G., alors affectée au collège de Punaauia, a déposé une demande d’indemnité de départ volontaire en vue de mener à bien un projet personnel, en mentionnant expressément sur le document signé par ses soins le 1er juin 2014 comme « date envisagée de démission ». Par arrêté du recteur de l’académie de Paris du 6 juin 2014, la démission de Mme Patricia G. a été acceptée à compter du 1er juin 2014, date à laquelle la requérante a été radiée du corps des professeurs d’enseignement général de collège, en application de l’article 2 du même arrêté. Il est constant que la demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite n’a été déposée par Mme G. auprès du centre de gestion des retraites de Polynésie française que le 16 juillet 2019, soit plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Par suite, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, l’administration a rejeté sa demande.
4. En particulier, Mme G. ne saurait utilement et sérieusement soutenir que la date de sa radiation des cadres ne pouvait être antérieure au 6 juin 2014 au motif qu’il serait ainsi porté atteinte à des droits acquis, en raison du caractère rétroactif de l’arrêté rectoral, lequel constitue une mesure de régularisation de sa situation et alors qu’elle avait elle-même indiqué démissionner à compter du 1er juin 2014, ce qui lui a au demeurant permis de percevoir une indemnité de la part de l’Etat. En outre, si elle fait valoir qu’elle n’aurait cessé ses fonctions que le 31 juillet 2014, et se prévaut notamment d’un « état des services » établi le 6 mars 2019 par la direction générale de l’éducation et des enseignements, mentionnant sa présence au collège, et même qu’elle a été radiée des cadres depuis le 1er août 2014, elle ne conteste pas ne plus avoir perçu de rémunération à partir du 1er juin 2014, ce que confirme le titre de pension qui fait référence à son activité jusqu’au 31 mai 2014. Enfin, si elle invoque l’article L.90 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes duquel « La pension ou la rente viagère d’invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité », et entend faire état d’une incohérence entre la date de radiation des cadres et la date d’admission à la retraite, il est constant que la requérante, née le 7 juin 1957, ne pouvait légalement faire valoir ses droits à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de 62 ans. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme G. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme Patricia G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le 10 décembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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