Tribunal administratif1900300

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900300

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900300 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2019, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2019, présentés par Me Dumas, l’association syndicale libre du Lotus demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 6 juin 2019 par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires de la Polynésie française à M. Pierre L., mandataire de M. Jacques S., pour des travaux de construction d’un bâtiment de 52 logements sis à la résidence « le Parc du Lotus » à Punaauia. Elle soutient que : - le permis de construire a été délivré à M. S. alors que la demande a été formée par la SARL Le parc du Lotus ; - le permis mentionne la construction d’un bâtiment de 52 logements alors que la demande concerne 4 bâtiments pour un total de 52 logements ; - le projet ne prend pas en compte les servitudes de droit privé au profit de la résidence du Lotus ; - la parcelle concernée par la construction est enclavée ; l’administration ne s’est pas assurée d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique ; - le nombre de places figurant dans la demande de permis de construire est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la SARL Parc du Lotus, représentée par M. S., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. L’association syndicale libre du Lotus a produit un mémoire enregistré le 25 décembre 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée le 18 décembre 2019 à 12 heures, heure de métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas, représentant l’association syndicale libre du Lotus, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, si l’association syndicale libre du Lotus soutient, d’une part, que le permis de construire a été délivré à M. S. alors que la demande a été formée par la SARL Le parc du Lotus et, d’autre part, que ledit permis mentionne la construction d’un bâtiment de 52 logements alors que la demande concerne 4 bâtiments pour un total de 52 logements, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces erreurs matérielles ont fait l’objet de décisions rectificatives du ministre du logement et de l’aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires de la Polynésie française en date des 15 et 16 octobre 2019, de sorte que ces moyens ne peuvent plus être utilement invoqués à l’appui du présent recours. 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 114-23 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est desservie par la route du Lotus qui, si elle est privée, est ouverte à la circulation publique, de sorte que la requérante ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire ne justifierait d’aucune autorisation régulière de desserte de la parcelle ou que la parcelle serait enclavée. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article D.141-6 du même code : « La demande d’autorisation (…) doit être également accompagnée des titres, accords constitutifs de servitudes ou conventions relatifs au passage des voies et réseaux nécessaires au projet ou à leur protection. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a justifié, par la production du compromis de vente conclu entre la SCI Marina Lotus et M. Jacques S., d’un droit à utiliser les réseaux divers du lotissement Lotus, dont il n’appartenait pas à l’administration de vérifier la validité. 5. En dernier lieu, si l’association fait valoir que certaines places de stationnement du projet litigieux empiètent sur la parcelle cadastrée n° 188 AP, le moyen manque toutefois en fait. 6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la Polynésie française, la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale libre du Lotus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre du Lotus, à la SARL Parc du Lotus et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 25 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol