Tribunal administratif•N° 1900280
Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900280
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
25/02/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900280 du 25 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2019, la société Pacific assistance demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a rejeté sa demande « d’aide au digital » ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui accorder l’aide qu’elle a sollicitée.
Elle soutient que :
- les notes qui ont été attribuées à son projet n’en reflètent pas la qualité ; la commission a omis d’attribuer à son projet le bonus de 20 points prévu pour les investissements d’au moins 200 000 F CFP provenant d’un acteur du secteur privé ;
- le principe d’impartialité a été méconnu, dès lors que l’un des membres de la commission qui a examiné son dossier avait un intérêt personnel dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’avis de la commission ne peut faire l’objet d’un recours contentieux, cet avis étant un acte préparatoire à la décision de l’autorité compétente qui est le conseil des ministres ;
- il n’y a eu aucun conflit d’intérêt de la part de la commission consultative chargée de rendre un avis sur le projet ; le représentant de la société Vini était absent le jour de la réunion de la commission ;
- les membres de la commission consultative n’ont commis aucune erreur de fait lors de l’examen du dossier de la requérante ;
- l’avis de la commission ne peut faire l’objet d’un recours contentieux
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2019.
La société Pacific assistance a présenté un mémoire enregistré le 4 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n° 2018-2 du 1er février 2018 portant création d'un dispositif d'aide au digital – DAD ;
- l’arrêté n° 167 CM du 8 février 2018 portant application de la « loi du pays » n° 2018-2 du 1er février 2018 portant création d'un dispositif d'aide au digital ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. G., représentant la société Pacific assistance, et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
1. Le 15 février 2019, la société Pacific assistance a déposé auprès des services de la Polynésie française une demande de subvention au titre de « l’aide au digital » instituée par la « loi du pays » n° 2018-2 du 1er février 2018. Par sa requête, cette société demande l’annulation de la décision 14 juin 2019 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a rejeté sa demande de subvention.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La Polynésie française fait valoir en défense que l’avis de la commission ne peut faire l’objet d’un recours contentieux, cet avis étant un acte préparatoire à la décision de l’autorité compétente en la matière, qui est le conseil des ministres. A supposer que la Polynésie française ait ainsi entendu opposer une fin de non-recevoir aux conclusions présentées par la requérante, celle-ci doit être écartée, dès lors que la société Pacific assistance demande l’annulation de la décision du conseil des ministres du 14 juin 2019 et non pas l’annulation de l’avis de la commission consultative qui été rendu antérieurement à cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article LP. 1er de la « loi du pays » du 1er février 2018 susvisée : « Il est institué un dispositif d'aide au digital (DAD) pour encourager le développement des startups, la création de contenus, et enfin la transformation digitale. Ces aides sont accordées en vue de contribuer, dans le cadre du développement de la filière numérique et de la transition digitale des entreprises, au financement de projets numériques portés par des entreprises dans le secteur du numérique ou par des entreprises qui investissent dans leur transformation digitale ». Aux termes de l’article LP. 6 de la même loi : « Il est créé une commission consultative chargée de donner un avis sur les demandes d'aide au digital. La commission est notamment composée de personnalités reconnues pour leur expertise du digital et de professionnels dont l'activité, la fonction ou les compétences sont de nature à enrichir les débats relatifs à l'instruction des demandes d'aide. / La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 2018 susvisé : « Composition de la commission consultative
- La commission consultative est composée des membres suivants : 1° le ministre en charge du numérique, ou son représentant, président ; 2° le Président de la Chambre de commerce et d'industrie et des métiers, ou son représentant, membre ; 3° le chef de service de la DGEN, ou son représentant, membre ; 4° le directeur de la Sofidep, ou son représentant, membre ; 5° le directeur général de la SAS Pacific Mobile Telecom, ou son représentant, membre ; 6° le président directeur général de la SAS Vini, ou son représentant, membre ; 7° le directeur général de la SAS Viti, ou son représentant, membre ; 8° une personne nommée intuitu personae par le Président de la Polynésie française, membre ». Selon l’article 6 de ce même arrêté : « Fonctionnement de la commission consultative La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins cinq (5) de ses membres dont le président de la commission ou son représentant. En cas de partage des voix, la voix du président, ou de son représentant, est prépondérante. Les débats de la commission ne sont pas publics. Cependant, le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée, apte à éclairer les débats, à participer à la séance (…). Les membres de la commission ayant un intérêt personnel dans un dossier inscrit à l'ordre du jour de la commission ne peuvent participer aux débats relatifs au dit dossier. Les membres de la commission sont soumis à la discrétion professionnelle dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Pour chaque projet qui lui est soumis, la commission propose l'attribution et le montant d'aide qui est arrêté définitivement par l'autorité compétente ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Les aides au digital sont notamment attribuées sur la base des critères suivants, selon la catégorie :
1 - Catégorie "Amorçage aux startups numériques"
- crédibilité de l'équipe (note sur 30) ; caractère novateur (note sur 30) ;
- faisabilité technique (note sur 10) ; qualité de la stratégie commerciale (note sur 10) ; modèle économique (note sur 20). / Il est accordé un bonus maximal de 20 points pour les projets justifiant d'un apport en numéraire d'au moins 200 000 F CFP provenant d'un acteur du secteur privé (…) / Quelle que soit la catégorie dans laquelle un projet est présenté, seuls les projets obtenant 60 points au total sont éligibles à l'aide au digital. / L'aide est attribuée par l'autorité compétente sur la base de l'avis de la commission et, le cas échéant, après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la société Pacific assistance pour solliciter une aide dans la catégorie « amorçage aux startups numériques » a obtenu la note de 16,9/30 pour le critère « crédibilité de l'équipe », la note de 16,6/30 pour le critère « caractère novateur », la note de 6,5/10 pour le critère « faisabilité technique », la note de 4,8/10 pour le critère « qualité de la stratégie commerciale » et la note de 8/20 pour le critère « modèle économique », soit un total de 52,8 points sur 100. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la Polynésie française, que l’administration a omis de comptabiliser au profit du projet de la société Pacific assistance le bonus maximal de 20 points prévu en cas d’apport en numéraire d’au moins 200 000 F CFP, alors que le plan de financement présenté par la société requérante fait apparaître un apport de 1 500 000 F CFP provenant d’un acteur du secteur privé dénommé Initiative Polynésie. Par conséquent, la décision du 14 juin 2019 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a rejeté la demande d’aide présentée par la société Pacific assistance est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de l’absence de droit à obtenir « l’aide au digital » instituée par la « loi du pays » n° 2018-2 du 1er février 2018, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la Polynésie française d’octroyer l’aide sollicitée par la société Pacific assistance. En revanche, le présent jugement, qui annule la décision de refus de cette aide, implique que l’administration réexamine la demande de la société requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE:
Article 1er : La décision du conseil des ministres du 14 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande « l’aide au digital » présentée par la société Pacific assistance dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific assistance et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 25 février 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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