Tribunal administratif•N° 1900301
Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900301
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/02/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900301 du 25 février 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2019, M. Quentin P., Mme Déborah B. épouse P., M. Thierry C., M. Walter C., Mme Vaea T. épouse B., M. Tamatea T., et la SCI Lotus C5, représentés par Me Tang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 6 juin 2019 par le ministre du logement et de l’aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires de la Polynésie française à M. Pierre L., mandataire de M. Jacques S., pour des travaux de construction d’un bâtiment de 52 logements sis à la résidence « le Parc du Lotus » à Punaauia ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de travaux est incomplet au regard de l’article A 114-10 du code de l’aménagement de la Polynésie française ; le plan de masse ne mentionne pas les distances entre les constructions projetées par rapport aux limites de terrains, ne comporte pas le tracé des réseaux d'alimentation en eau, ni d'évacuation des eaux pluviales et d'eaux usées ;
- il n’y a pas d’autorisation régulière pour la desserte par une voie privée, la voirie et les réseaux divers ; les articles A.114-23 et D.141-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française ont été méconnus ; - le projet empiète sur une parcelle privée, s’agissant des places de stationnement situées le long de la route du Lotus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la SARL Parc du Lotus, représentée par M. S., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
M. P. et autres ont produit un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée à 12 heures, heure de métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Tang, représentant M. P. et autres, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par arrêté du 23 mai 2018 publié au journal officiel de la Polynésie française le 24 suivant, le président de la Polynésie française a délégué au ministre du logement et de l’aménagement du territoire en charge des transports interinsulaires compétence afin de délivrer les autorisations de travaux immobiliers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bouissou n’aurait pas été compétent pour édicter l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 114-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) §.2.- Sont joints à la demande de permis de construire : (…) d) Le projet architectural défini à l’article LP.114-9 et comprenant les pièces mentionnées aux articles A.114-10, A.114-10-1(…) » et aux termes de l’article A. 114- 10 du même code : « Le projet architectural comprend : I/ Au titre des documents planimétriques a) Un plan de masse coté établi à une échelle comprise entre 1/200e et 1/500e comportant : (…) les distances d’implantation des constructions projetées (assainissement y compris) par rapport aux limites du terrain et aux autres constructions existantes sur le terrain ; (…)le tracé et les caractéristiques des réseaux d’alimentation en eau (du point de raccordement à un réseau d’eau public ou privé, autorisé, jusqu’à la limite de propriété ou à l’ouvrage de comptage s’il existe), d’évacuation des eaux pluviales (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’évacuation ou d’infiltration) et d’eaux usées (des points de collecte jusqu’aux ouvrages d’assainissement ou tabouret de branchement si un réseau collectif est disponible) ; (…) ».
3. Si les requérants soutiennent que le plan de masse ne mentionne pas les distances entre les constructions projetées par rapport aux limites de terrains, ne comporte pas le tracé des réseaux d'alimentation en eau, ni d'évacuation des eaux pluviales et d'eaux usées, il ressort toutefois des mentions mêmes de ce plan que les différentes informations requises y figurent. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 114-23 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est desservie par la route du Lotus qui, si elle est privée, est ouverte à la circulation publique, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le pétitionnaire ne justifierait d’aucune autorisation régulière de desserte de la parcelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D.141-6 du même code : « La demande d’autorisation (…) doit être également accompagnée des titres, accords constitutifs de servitudes ou conventions relatifs au passage des voies et réseaux nécessaires au projet ou à leur protection. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a justifié, par la production du compromis de vente conclu entre la SCI Marina Lotus et M. Jacques S., d’un droit à utiliser les réseaux divers du lotissement Lotus, dont il n’appartenait pas à l’administration de vérifier la validité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, si les requérants font valoir que certaines places de stationnement du projet litigieux empiètent sur la parcelle cadastrée n° 188 AP, le moyen manque toutefois en fait.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la Polynésie française, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Quentin P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 février 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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