Tribunal administratif1900279

Tribunal administratif du 25 février 2020 n° 1900279

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Liberté syndicale. Mise à disposition d'un local. Article 4 de la Délib n° 95-223. Délai de recours. Article R421-2 du code de justice administrative.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900279 du 25 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2019, le syndicat de la fonction publique, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la santé de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la mise à disposition d’un local ; 2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté syndicale, et notamment l'octroi d'un bureau, dont l'équipement devra être conforme à l'article 4 alinéa 2 de la délibération n° 95-223 du 14 décembre 1995 modifiée ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus méconnaît l’article 3 de la délibération n° 95- 223 du 14 décembre 1995 dans la mesure où les effectifs de la direction de la santé sont supérieurs à 500 agents et que le syndicat de la fonction publique siège au comité technique paritaire ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours » 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du syndicat de la fonction publique tendant à bénéficier de la mise à disposition d’un local a été reçu à la direction de la santé de la Polynésie française le 16 octobre 2018, demande réputée avoir été transmise, dès son dépôt, au président à la Polynésie française, en raison de l’obligation de transmission qui incombe aux services au sein d’une même personne morale de droit public. Le silence gardé par le président de la Polynésie française sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 16 décembre 2018. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et le syndicat de la fonction publique était recevable à la contester jusqu’au 17 février 2019, délai prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 18 février 2019. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées par syndicat de la fonction publique le 8 août 2019, sont irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des frais exposés par le syndicat de la fonction publique. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 25 février 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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