Tribunal administratif•N° 1600551
Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600551
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600551 du 28 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2016 et 16 février 2017, M. Thierry T., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 700 000 F CFP au titre de l’indemnité de sujétions spéciales ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des jours de récupération dont il a été privé ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 616 069 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation du repos compensateur ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 491 647 F CFP au titre des astreintes et jours de garde qui lui sont dus ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par la délibération n° 97-153 du 13 août 1997 ;
- il n’a pas bénéficié de jours de récupération y compris pour les jours fériés, ni de repos hebdomadaire, et sa durée de travail a excédé la durée normale de travail ; il doit être indemnisé en conséquence ;
- les astreintes et gardes qu’il a effectuées ne lui ont été payées que partiellement.
Par mémoires en défense enregistrés les 1er février 2017 et 23 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la demande relative aux astreintes qui n’a pas fait l’objet d’une demande préalable ;
- aucun autre moyen n’est fondé.
Un mémoire a été produit par la Polynésie française le 13 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 96-174 APF modifiée du 19 décembre 1996 fixant les modalités d'organisation et d'indemnisation des gardes des médecins dans les structures de la direction de la santé ;
- la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007 relative à l’organisation et l’indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé ;
- l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; - l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que M. T. a été recruté par la Polynésie française en qualité de praticien hospitalier spécialisé en chirurgie générale, par un contrat à durée déterminée pour la période du 14 octobre 2015 au 13 octobre 2016 et a été affecté à l’hôpital périphérique de Taiohae ; qu’il demande à être indemnisé du fait de jours de repos et de l’indemnité de sujétions spéciales dont il aurait été privé et du solde des astreintes non payé ;
Sur l’indemnité de sujétions spéciales :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté 712 CM du 29 août 2005 : « En raison de contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des iles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins, aides médicaux techniques exerçant en qualité d’auxiliaires de santé publique ont droit, lorsqu’ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales(…) » ;
3. Considérant que les praticiens hospitaliers, tels que M. T., qui sont régis par un statut particulier issu de la délibération n°97-198 APF du 24 octobre 1997, ne figurent pas sur la liste limitative des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales ; que les praticiens hospitaliers ne sauraient être assimilés aux médecins, ces derniers étant régis par le statut particulier issu de la délibération n°95-241 APF du 14 décembre 1995 ; qu’en conséquence, M. T. n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales ;
Sur le repos hebdomadaire :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la délibération n° 2007-35 APF du 3 juillet 2007 : « La participation au service de garde des praticiens hospitaliers et des médecins peut donner lieu à récupération, à la demande des agents concernés, à condition que la continuité du service soit assurée (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les gardes et astreintes peuvent donner lieu à récupération en jours de repos, à la double condition que la continuité du service soit assurée et que l’agent concerné le demande ; qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la continuité du service ait pu être assurée en l’absence du requérant ; qu’en outre, la Polynésie française soutient sans être contredite, que M. T. a été indemnisé pour la période de son contrat par le paiement des astreintes ; qu’à l’exception des mois au cours desquels l’intégralité du service normal n’a pas été accomplie, qui seront examinés aux points 6. et 7., M. T. ne conteste pas que ses astreintes lui ont été régulièrement payées ; qu’enfin le requérant, qui est affecté à l’hôpital périphérique de Taiohae et non dans un centre médical, n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la délibération 2007-36 APF relative à l’organisation et l’indemnisation des services de garde dans les centres médicaux de la direction de la santé, dès lors qu’il relevait de la délibération 2007-35 APF relative à l’organisation et l’indemnisation des services de garde dans les hôpitaux périphériques de la direction de la santé ; que, par suite, la Polynésie française n’a commis aucune illégalité fautive en ne donnant pas à M. T. des jours de récupération hebdomadaire au titre des astreintes effectuées dès lors qu’elle l’a rémunéré en conséquence ;
Sur le solde des astreintes :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 996 CM du 17 juillet 2007 : «Dans les hôpitaux de la direction de la santé, le travail est organisé en service normal de jour et en service de garde. L’ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les dix demi-journées dues par les praticiens hospitaliers et les médecins. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation des gardes ainsi que le prévoit l’article 10 de la délibération n°2007-35 du 3 juillet 2007, les praticiens hospitaliers doivent effectuer leur service normal soit en l’espèce 10 demi-journées ; qu’il résulte de l’instruction que pour la semaine du 9 au 15 novembre 2015, M. T. n’a effectué que 8 demi-journées de service normal, le 11 novembre 2015 étant un jour férié ; qu’il en est de même en ce qui concerne les semaines du 21 décembre au 27 décembre 2015, du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016, du 21 mars au 27 mars 2016 et du 28 mars au 3 avril 2016, au cours desquelles le service normal n’a pas été effectué ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, c’est à bon droit que la Polynésie française a estimé que M. T. ne pouvait être indemnisé de la totalité de ses astreintes pour les mois concernés, sous le régime de la garde ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. T. doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. T. une somme sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)