Tribunal administratif•N° 1300536
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300536
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. statut de droit public. inapplication du code du travail. rejet de la demande
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300536 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300536, présentée pour M. Chrétien L.., demeurant (98713), par Me Dumas, avocat ;
M. L.. demande au tribunal : - la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme de 541 889 F CFP au titre de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ;
- la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme de 110 000 F CFP, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; M. L.. soutient que suite à son départ volontaire à la retraite en tant qu’agent contractuel de la commune de Papeete, il a adressé à cette dernière, sur le fondement de l’article LP 1223-11 du code du travail de la Polynésie française, une demande de versement de cette indemnité, restée sans réponse ; au regard de l’article A 1223-2 du même code, le montant de l’indemnité à lui verser s’élève à la somme de 541 889 F CFP ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. L.. à lui verser la somme de 110 000 F CFP, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; La commune de Papeete fait valoir que la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté : en effet, la décision implicite de rejet ayant été formée quatre mois après la réception au 17 octobre 2012 de la demande préalable du requérant, celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour la contester, soit jusqu’au 19 mai 2013 ; par ailleurs, M. L.. était à la date de son départ à la retraite soumis à un régime de droit public, en application de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, et ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du code du travail de la Polynésie française ; enfin, les modalités de cessation des fonctions des agents non titulaires des communes sont prévues par l’arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 modifié par l’arrêté n° HC 788 DIPAC du 22 mai 2012, et non par les dispositions du code du travail ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour M. L.., par Me Dumas, avocat, qui confirme ses écritures précédentes, et fait valoir, en outre, que sa requête respecte bien les règles de délai encadrant le recours pour excès de pouvoir ; en sa qualité d’agent non fonctionnaire de l’administration n’ayant pas opté pour l’intégration dans la fonction publique communale, il bénéficie du maintien des dispositions du droit du travail de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance en date du 6 janvier 2014 ayant fixé la clôture de l’instruction au 10 février 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, par Me Quinquis, avocat, qui maintient et développe ses écritures précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport, M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, substituant Me Dumas, avocat de M. L.., et celles de Me Quinquis, avocat de la commune de Papeete ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. L.. :
1. Considérant qu’aux termes de l’article LP 1223-1 du code du travail de la Polynésie française : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, a droit, sous réserve des dispositions d’une convention ou d’un accord collectif du travail, à une indemnité de départ volontaire à la retraite fixée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement (…) » ; qu’aux termes de l’article LP1111-2 du même code : « Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s’applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d’un statut de droit public » ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction , et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant lui-même, qu’à la date de son départ à la retraite, M. L.., agent contractuel de la commune de Papeete depuis 1985, figurait au nombre des salariés visés par les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 aux termes desquelles : «Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011- 664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois » ; que relevant ainsi d’un statut de droit public, alors même qu’il n’avait pas opté pour l’intégration dans la fonction publique communale, il ne pouvait, en application des dispositions précitées de LP1111-2 du code du travail de la Polynésie française, bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions de l’article LP 1223-1 de ce code ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, ses conclusions tendant à ce que la commune de Papeete soit condamnée à lui verser la somme 541 889 F CFP au titre de l’indemnité de départ volontaire à la retraite ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. L.. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1300536 de M. L.. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L.. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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