Tribunal administratif1300501

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300501

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. évaluation. décret 85-986 du 16/09/1985. détachement en qualité d'inspecteur du travail auprès de la Polynésie française. compte rendu de la Polynésie française ne constituant pas le rapport d'évaluation devant être pris par le ministre métropolitain. irrecevabilité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300501 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu I) la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 sous le n° 1300500, présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle 2012 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 millions de F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que sa requête est recevable ; que le directeur a signé après lui en méconnaissance de la circulaire NOR : MFPF1221534C ; qu’en application de la note de service n° DAGEMO/RH1/2012-051 du 23 février 2012, l’année de référence pour procéder à son évaluation professionnelle aurait due être l’année 2011 ; que le directeur arrivé récemment ne pouvait l’évaluer ; que le compte rendu attaqué n’a eu d’autre objectif que de le dénigrer et l’intimider ; qu’il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé ; Vu la mise en demeure adressée le 18 novembre 2013 au haut- commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que le litige met en cause la Polynésie française et non l’Etat ; que les conclusions à fin d’annulation sont tardives ; que le contentieux indemnitaire n’est pas lié ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par M. B., qui maintient ses précédentes écritures ; M. B. soutient en outre que son administration d’origine doit connaître son évolution professionnelle ; que l’article 4 du décret n° 2007- 1365 du 17 septembre 2007 implique qu’il doit signer en dernier le compte rendu d’évaluation professionnelle ; que ledit compte rendu ne lui a pas été notifié ; qu’il n’était pas soumis à l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire ; Vu l’ordonnance du 25 mars 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que le recours n’est pas dirigé à son encontre ; que la requête est tardive ; que le contentieux indemnitaire n’est pas lié ; que la situation du requérant est régie par l’article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; que le compte rendu dont il fait état ne constitue pas l’évaluation effectuée au titre de l’année 2012 mais seulement un rapport à l’attention de son administration d’origine ; que le préjudice moral allégué n’est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, non communiqué, présenté par M. B. ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, non communiqué, présenté par M. B. ; Vu II) la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 sous le n° 1300501, présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est BP 2193 à Papeete (98713), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle 2013 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 millions de F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que sa requête est recevable ; que le directeur a signé après le requérant en méconnaissance de la note DAGEMO/RH1/2013- 0541 du 7 mars 2013 et du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; que la mention dans le compte rendu d’un enregistrement de sa part constitue un outrage et des propos diffamatoires ; que la mention de l’absence d’objectifs pour l’année 2012 est entachée d’une inexactitude matérielle ; qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas collaboré avec une inspectrice du service ; qu’à tout le moins, il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’appréciation d’ensemble est entachée d’inexactitude matérielle ; qu’au regard de ses compétences et des aptitudes acquises, son évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en l’absence d’objectifs assignés, il ne pouvait être procédé à son évaluation ; qu’il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé ; Vu la mise en demeure adressée le 18 novembre 2013 au haut- commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Le haut-commissaire soutient que le litige met en cause la Polynésie française et non l’Etat ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par M. B., qui maintient ses précédentes écritures et conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’indiquer, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, le résultat du recours hiérarchique et s’il a été présenté en commission administrative paritaire ainsi que, le cas échéant, l’éventuel résultat de « ce passage devant cette instance » ; M. B. soutient en outre que son administration d’accueil doit connaître son évolution professionnelle ; qu’il a effectué un recours hiérarchique le 19 août 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par M. B., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l’ordonnance du 25 mars 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, non communiqué, présenté par M. B. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. B., requérant, celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l’article 19 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, il est évalué par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché est noté par son administration d'origine au vu de ce rapport. » ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B. a été détaché en qualité d’inspecteur du travail pour une durée de deux ans auprès de la Polynésie française par arrêté du 29 décembre 2011 ; que cette collectivité d’outre-mer n’est pas soumise aux lois mentionnées à l’article 28 précité ; que les « compte rendus » produits par le requérant, par lesquels M. L., directeur du travail de la Polynésie française, a procédé à son évaluation professionnelle au titre des années 2012 et 2013, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’ils auraient été repris sans réserve ou même approuvés par le ministre métropolitain en charge du travail, ne constituent que le rapport prévu par les dispositions susmentionnées qui est un acte préparatoire à la décision ultérieurement prise par son administration d’origine ; que, par suite, M. B. n’est pas recevable à déférer au juge de l’excès de pouvoir ces rapports qui ne lui font pas grief par eux-mêmes ; 4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ; que M. B., avant d’introduire le présent recours, n’a présenté aucune demande auprès de l’Etat tendant à l’octroi d’une indemnité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision implicite de rejet serait née en cours d’instance du fait du silence gardé sur une demande présentée postérieurement à l’introduction de la requête ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin d’indemnisation de M. B. sont irrecevables ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de M. B., ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yann B., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol