Tribunal administratif1300484

Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300484

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

commune. régie des eaux de papara. conseil d'administration. non communication des statuts de l'établissement et du compte rendu de la réunion sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. absence de texte imposant une décision de fin de fonction en cas de démission. absence d'obligation de notifier la délibération aux membres du conseil d'administration.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300484 du 08 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n°1300484, présentée par Mme Claudine T., dont l’adresse postale est BP 12088 à Papara (98712), M. Paul L., dont l’adresse postale est BP 12989 à Papara (98712) et M. Patrick G., dont l’adresse postale est BP 12568 à Papara (98712) ; Les requérants demandent au tribunal l’annulation de la délibération en date du 4 juillet 2013 par laquelle le conseil d’administration de la régie des eaux de Papara Vaipu a fixé le montant de la rémunération de son directeur ; Les requérants soutiennent que : - les membres du conseil d’administration de la régie Vaipu n’ont reçu à ce jour qu’un compte-rendu incomplet de la réunion qui s’est tenue le 4 juillet 2013, et n’ont pas été destinataires du statut approuvé définissant le cadre de fonctionnement de la régie ; - la décision attaquée n’a pas été notifiée aux membres du conseil d’administration ; - le président du conseil d’administration n’a pas mis fin aux fonctions de l’ancien directeur, M. B., et n’a pas procédé à la nomination du nouveau directeur préalablement à la réunion du conseil d’administration fixant sa rémunération ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par la régie des eaux de Papara Vaipu, représentée par son directeur en exercice, et par la commune de Papara, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. G. à verser à la régie des eaux Vaipu la somme de 50 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; La régie Vaipu et la commune de Papara font valoir que : - il a été procédé à la nomination du nouveau directeur de la régie, M. P., préalablement à la fixation de sa rémunération ; - aucune obligation de notification d’une délibération du conseil municipal à chaque membre du conseil d’administration de la régie Vaipu ne pèse sur la commune de Papara ; - conformément à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la délibération municipale du 23 mai 2013 a fait l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs, ainsi que d’un affichage en mairie et d’une notification à la régie Vaipu ; - en date du 7 décembre 2011, M. G. a accusé réception du statut de la régie Vaipu ; - enfin, la régie de Vaipu a toujours répondu aux courriers que les requérants lui avaient adressés, hormis à celui en date du 6 août 2013 ; Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 31 décembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par M. G. qui confirme ses écritures précédentes et demande au tribunal de condamner la régie Vaipu aux entiers dépens et à verser à chaque requérant la somme de 1 F CFP : M. G. soutient, en outre, que : - les conclusions de la régie Vaipu ne sont pas recevables en ce que son directeur n’a pas autorité pour la représenter, ainsi que celles de la commune de Papara dont les décisions du conseil municipal ne sont pas visées par la requête ; - il n’y a pas mention de sa contestation dans le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2013 ; - le président n’a pas présenté au conseil d’administration la décision n° 2013.01 du 4 juillet 2013, par laquelle il a nommé M. P. nouveau directeur, ainsi que sa notification à l’intéressé ; - une décision portant fin des fonctions de directeur de M. B., aurait dû être prise par le président du conseil d’administration à la réception de sa lettre de démission ; Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et la clôture de l'instruction au 31 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. G., requérant ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 16 des statuts de la régie des eaux de Papara Vaipu : « Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est nommé par le président du conseil d’administration, dans le respect des règles d’incompatibilité fixées à l’article R.2221-11 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Sa rémunération est fixée par le conseil d’administration. » ; 2. Considérant en premier lieu que les circonstances que les membres du conseil d’administration de la régie des eaux de Papara n’auraient pas eu communication de l’intégralité des statuts de l’établissement et que le compte-rendu complet de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2013 ne leur aurait pas été transmis sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; 3. Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces versées au dossier que suite à la décision en date du 20 février 2013 de son ancien directeur, M. B., de démissionner de ses fonctions , le conseil municipal de Papara a par délibération en date du 28 mai 2013, désigné M. Vairupe P. en qualité de directeur de la régie des eaux de Papara ; que par décision n°2013.01 du 4 juillet 2013, notifiée le même jour à l’intéressé, le président du conseil d’administration de ladite régie a procédé à la nomination de M. Vairupe P. ; qu’en l’absence de toute disposition législative ou règlementaire imposant une telle formalité, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la délibération du 20 février 2013 n’a pas été notifiée aux membres du conseil d’administration ; qu’ils ne sauraient davantage soutenir, eu égard à la démission de l’intéressé expressément mentionnée dans cette délibération, que le président du conseil d’administration aurait dû prendre une décision mettant fin aux fonctions de M. B. ; que s’ils font valoir qu’au cours de la réunion du conseil d’administration du 4 juillet 2013, le président n’a pas fait part de l’acte de nomination de M. P., ce seul élément ne suffit pas à établir que celui-ci n’aurait pas été effectivement nommé avant que le conseil d’administration ne fixe , par la délibération litigieuse, le montant de sa rémunération ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 16 des statuts de la régie des eaux de Papara ne peut qu’être écarté ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 4. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la régie des eaux de Papara, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Papara et de la régie des eaux de Papara présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête n°1300484 de Mme Claudine T., M. Paul L. et M. Patrick G. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara et de régie des eaux de Papara présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Claudine T., M. Paul L., M. Patrick G., à la commune de Papara et la régie des eaux de Papara. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014 , à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze. La greffière en chef, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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