Tribunal administratif•N° 1300483
Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300483
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/04/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. douanes. demande de protection fonctionnelle. recours administratif préalable obligatoire. demande de communication de documents administratifs. obligation de saisine de la CADA. irrecevabilité de la demande. demande de protection fonctionnelle. caractère inexcusable du comportement de l'intéressé au regard de la déontologie de sa profession. refus fondé.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300483 du 08 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée par M. Thierry M., dont l’adresse postale est BP 16333 à Papeari (98727), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2013, par laquelle le ministre de l’économie et des finances lui a refusé le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de produire copie de la note DR n° 13000105 du 1er mars 2013 et du dossier POL 12 DN 002 VN, ainsi que réexaminer sa demande ;
Le requérant soutient que sa requête est recevable ; que la décision attaquée est entachée d’incompétence et d’un détournement de pouvoir ; qu’elle méconnait la présomption d’innocence garantie par la loi du 15 juin 2000, la Constitution, le code de procédure pénale et l’article 9-1 du code civil, ainsi que l’obligation de neutralité et le principe d’égalité ; qu’eu égard à l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Papeete, elle est entachée d’une erreur de droit ; que la faute personnelle alléguée n’est pas établie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu’elle n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir ; que les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes ; qu’il lui appartenait d’apprécier, indépendamment de toute décision du juge pénal, si les faits faisant l’objet de poursuites sont constitutifs d’une faute personnelle ; que le document du 1er mars 2003 dont il est demandé communication n’est que la note transmettant la demande de protection fonctionnelle du requérant ; que le dossier POL 12 DN 002 VN contient des éléments portant sur d’autres fonctionnaires ayant demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et ceux qui concernent le requérant sont annexés à la requête ; que le requérant n’est pas dans la même situation que la victime qui a fondé sa demande de protection sur un autre alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, si la mise en examen du requérant a été annulée, il ne reste pas moins placé sous le statut de témoin assisté ; que, compte tenu du fait que le requérant ne pouvait ignorer les comportements dont a été victime l’auteure de la plainte et qu’il s’est abstenu d’intervenir en tant que commandant en second du navire, celui-ci a commis une faute personnelle de nature à justifier le refus de sa demande ;
Vu la lettre du 28 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Le Benoist, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la demande de communication de documents administratifs :
1. Considérant qu’il est constant que M. M. n’a ni demandé à l’administration compétente la communication de la note « DR n° 13000105 du 1er mars 2013 » et du dossier « POL 12 DN 002 VN », ni saisi d’un éventuel refus la commission d’accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions combinées des articles 1er et 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée ; que, par suite, ses conclusions principales à fin d’injonction tendant à ce que ces documents lui soient communiqués sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées ;
Sur les surplus des conclusions de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 24 de l’arrêté du 26 février 2013 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 1er mars suivant, M. C., administrateur civil, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la direction générale des douanes et droits indirects, disposait d’une délégation pour statuer sur la demande de M. M. tendant à bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle » ; que l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’attendre l’issue des poursuites pénales engagées à l’encontre du fonctionnaire pour répondre à la demande qu’il a présentée sur ce fondement ; que les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 9-1 du code civil, qui imposent le respect de la présomption d’innocence, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’autorité compétente de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire, pour autant qu’ils soient établis, caractérisent une faute personnelle susceptible de faire obstacle à la protection prévue par ces dispositions ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant conteste vivement qu’il aurait eu connaissance de faits de viol à bord du navire patrouilleur garde-côte Arafenua pendant qu’il était en mission et qu’il aurait été en mesure de les empêcher, en faisant valoir l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Papeete annulant sa mise en examen et le plaçant sous le statut de témoin assisté pour des chefs d’omission d’empêcher une infraction, de porter secours et non dénonciation de crime, il ressort des pièces du dossier, outre qu’une alcoolisation massive et récurrente avait lieu à bord de ce navire lors des missions de l’année 2012, que des membres d’équipage visionnaient des films à caractère pornographique sur l’écran du carré pendant les repas communs et qu’ils avaient une attitude gravement irrespectueuse à l’égard d’une de leurs collègues, dont c’était la première affectation, qui faisait l’objet d’incessantes brimades et moqueries allant jusqu’à affecter sa santé morale et physique ; qu’alors que M. M. avait été alerté par l’intéressée ou d’autres membres de l’équipage de ces graves agissements et nombreux dysfonctionnements à bord du navire dont il était le commandant en second, il n’a pas mis fin à ceux-ci et ne les a pas dénoncés à sa hiérarchie ; qu’il a indiqué lui-même dans un courriel envoyé à l’intéressée, qui venait de dénoncer ces faits à sa hiérarchie en présentant sa démission, avoir « certainement laissé trop traîner les choses » et « peut-être participé malgré (lui) à certaines d’entre elles » ; qu’eu égard au caractère inexcusable du comportement de M. au regard de la déontologie de sa profession de douanier, le ministre de l’économie et des finances a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu’il avait commis une faute personnelle, alors même que les faits reprochés avait été commis dans le cadre du service ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l’administration ne saurait avoir méconnu l’obligation de neutralité qui s’impose à elle en estimant que les faits ci-dessus rappelés et reprochés à M. M. caractérisent une faute personnelle en application de l’article 11 précité ; qu’elle n’a pas méconnu le principe d’égalité en lui refusant le bénéfice de cette protection alors qu’elle l’a accordée à l’auteure de la plainte, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 11 précité, qui est placée dans une situation différente de celle de M. M. ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait eu pour but d’établir la culpabilité de M. M. dans la procédure pénale qui le concerne, ou qu’elle ait eu l’intention de le sanctionner ou poursuivi un but autre que celui d’intérêt général qui s’attache à l’application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 11 précité ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susmentionnée du 9 avril 2013 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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