Tribunal administratif1300527

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300527

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPolice administrative

Mots-clés

police. réglementation de l'alcool. vente. article L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT. ordre public. tranquillité. salubrité. interdiction non fondée sr des circonstances locales. annulation

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300527 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la société Supermarché de Papeari, dont l’adresse postale est (98726), par Me Poullet-Osier, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 16-13 du 5 août 2013, par lequel le maire de la commune de Teva I Uta a interdit la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de cette commune ; 2°) d’annuler la décision du 22 août 2013, par laquelle le vice- président de la Polynésie française a refusé de lui octroyer une licence de débit de boissons de 1ère classe ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune et de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que l’article 2 de l’arrêté est entaché d’incompétence, le maire n’ayant aucune autorité sur le colonel commandant la gendarmerie ; que l’article 5 mentionnant les voies et délais de recours est inexact en ce qu’il mentionne un délai de deux mois ; qu’en s’estimant en situation de compétence liée par l’arrêté du maire, le vice- président de la Polynésie française a commis une erreur de droit ; que l’interdiction porte une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’elle est disproportionnée ; Vu l’arrêté et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut, en ce qui la concerne, au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient qu’elle était tenue de prendre en compte l’arrêté d’interdiction édicté par le maire, qui constitue un acte réglementaire exécutoire et opposable ; qu’elle ne formule pas d’observations sur la légalité de cette dernière décision ; Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à la commune de Teva I Uta, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la commune de Teva I Uta, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Quinquis, avocat, qui, en ce qui la concerne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative; La commune soutient que la société requérante ne pouvait demander l’annulation, par une même requête, de deux actes administratifs différents qui n’ont pas de lien suffisant entre eux ; qu’en l’absence de décision administrative l’autorisant à se livrer au commerce de boissons, la société requérante, qui ne subit au demeurant aucune perte de chiffre d’affaires, n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du maire ; qu’une erreur dans l’autorité d’exécution de l’arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; que la gendarmerie est compétente pour sanctionner les manquements aux prescriptions de l’arrêté attaqué ; que l’usage ancien en vigueur dans la commune, son caractère rural, l’insuffisance des moyens pour assurer l’ordre public et les statistiques de la délinquance, justifient l’interdiction générale et absolue de vendre de l’alcool à emporter ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, non communiqué, présenté pour la société Supermarché de Papeari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 réglementant le commerce de boissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de la commune de Teva I Uta , et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sur les fins de non recevoir opposées en défense : 1. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 août 2013, par laquelle le vice-président de la Polynésie française a refusé d’octroyer une licence de débit de boissons de 1ère classe à la société requérante, est motivée uniquement par l’interdiction de vente d’alcool à emporter édictée par l’arrêté municipal du 5 août 2013 ; qu’eu égard au lien de connexité existant entre ces deux décisions, la société Supermarché de Papeari peut demander l’annulation de ces deux décisions par une même requête ; 2. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité commerciale sur le territoire de la commune de Teva I Uta et qu’elle a l’intention d’y procéder à la vente d’alcool à emporter ; qu’ainsi, elle justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 5 août 2013 ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 2573-18 du même code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; 4. Considérant que, s’il incombe au maire en vertu des dispositions susmentionnées de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi ; 5. Considérant qu’en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Teva I Uta a, par arrêté du 5 août 2013, totalement interdit la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune en laissant seulement subsister la possibilité pour les établissements de restauration de vendre de l’alcool à consommer sur place ; que, toutefois, il n’est pas établi que des troubles à l’ordre public causés par une consommation excessive d’alcool sur le territoire de cette commune sont d’une importance telle que seule l’interdiction ainsi décidée est susceptible d’y mettre fin ; qu’au contraire, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué, ainsi que des écritures en défense, qu’à la date de son édiction cette commune faisait significativement état de moins de troubles ou d’acte de délinquances liés à la consommation d’alcool que sur le reste du territoire de la Polynésie française, sans qu’il fût besoin jusque là d’interdire la vente d’alcool à emporter de manière générale et absolue ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société supermarché de Papeari est fondée à soutenir que l’arrêté du 5 août 2013 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ; qu’en outre, dès lors que la décision du 22 août 2013 refusant de lui octroyer une licence de débit de boissons de 1ère classe est motivée uniquement par l’interdiction édictée par cet arrêté, la société requérante est également fondée, par voie de conséquence, à en demander l’annulation ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Teva I Uta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la seule commune de Teva I Uta la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 16-13 du 5 août 2013 interdisant la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune de Teva I Uta, ensemble la décision du 22 août 2013 refusant d’octroyer une licence de débit de boissons de 1ère classe à la société supermarché de Papeari, sont annulés. Article 2 : La commune de Teva I Uta versera à la société supermarché de Papeari la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Teva I Uta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société supermarché de Papeari, à la commune de Teva I Uta et à la Polynésie française. Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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