Tribunal administratif1300530

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300530

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation

Annulation
Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300530 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la société Brasserie de Tahiti, dont l’adresse postale est (98713), par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 16-13 du 5 août 2013, par lequel le maire de la commune de Teva I Uta a interdit la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que l’arrêté attaqué constitue une interdiction générale et absolue de vente d’alcool à emporter ; que la commune ne justifie d’aucun trouble à l’ordre public susceptible de justifier une telle atteinte à une liberté publique ; qu’en ne définissant pas la « vente d’alcool », l’arrêté attaqué a méconnu le principe de sécurité juridique ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à la commune de Teva I Uta, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la commune de Teva I Uta, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que, dès lors que la brasserie requérante ne commercialise pas directement des boissons alcoolisées, qu’elle n’est pas titulaire d’une autorisation de se livrer au commerce de boissons et qu’elle ne subit au demeurant aucune perte de chiffre d’affaires, elle n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du maire ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique manque en fait puisqu’il n’y avait pas de vente d’alcool sur la commune en raison d’un usage historique ; que le terme « alcool » fait référence aux boissons alcoolisées visées par la délibération n° 59-53 ; que l’usage ancien en vigueur dans la commune, son caractère rural, l’insuffisance des moyens pour assurer l’ordre public et les statistiques de la délinquance, justifient l’interdiction générale et absolue de vendre de l’alcool à emporter ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, non communiqué, présenté pour la société Brasserie de Tahiti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 réglementant le commerce de boissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de la société Brasserie de Tahiti, et celles de Me Quinquis, avocat de la commune de Teva I Uta ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 1. Considérant que l’activité commerciale de la société Brasserie de Tahiti, qui consiste à produire et vendre des boissons alcoolisés aux détaillants, lui confère un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 5 août 2013 ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 2573-18 du même code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; 3. Considérant que, s’il incombe au maire en vertu des dispositions susmentionnées de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’une mesure de police administrative entravant l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut être légalement prise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi ; 4. Considérant qu’en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Teva I Uta a, par arrêté du 5 août 2013, totalement interdit la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune en laissant seulement subsister la possibilité pour les établissements de restauration de vendre de l’alcool à consommer sur place ; que, toutefois, il n’est pas établi que des troubles à l’ordre public causés par une consommation excessive d’alcool sur le territoire de cette commune sont d’une importance telle que seule l’interdiction ainsi décidée est susceptible d’y mettre fin ; qu’au contraire, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué, ainsi que des écritures en défense, qu’à la date de son édiction cette commune faisait significativement état de moins de troubles ou d’acte de délinquances liés à la consommation d’alcool que sur le reste du territoire de la Polynésie française, sans qu’il fût besoin jusque là d’interdire la vente d’alcool à emporter de manière générale et absolue ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Brasserie de Tahiti est fondée à soutenir que l’arrêté du 5 août 2013 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la brasserie requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Teva I Uta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la seule commune de Teva I Uta la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 16-13 du 5 août 2013 interdisant la vente d’alcool à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune de Teva I Uta est annulé. Article 2 : La commune de Teva I Uta versera à la société Brasserie de Tahiti la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Teva I Uta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Brasserie de Tahiti et à la commune de Teva I Uta. Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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