Tribunal administratif•N° 1600440
Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600440
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/04/2017
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices
Textes attaqués
Arrêté n° 4772 MSR du 8 juin 2016
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600440 du 28 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016, présentée par la SELARL Froment-Meurice et Associés, société d’avocats, la société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Nephro 2 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4772 MSR du 8 juin 2016 en tant qu’il refuse de l’autoriser à exercer l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale selon la modalité de l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le refus d’autorisation n’est pas suffisamment motivé ;
- l’administration a commis une « erreur de fait » en estimant qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions techniques ;
- alors que, selon la note du directeur de la santé du 6 octobre 2015, le positionnement idéal des unités de dialyse médicalisée serait à Faa’a et au niveau de la presqu’île pour proposer une offre de proximité aux patients concernés, les autorisations ont été accordées à des opérateurs installés à Papeete et à Pirae, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;
- l’arrêté attaqué a d’importants effets anticoncurrentiels qui le rendent illégal.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le ministre chargé de la santé disposait d’une délégation de compétences suffisamment précise ;
- le refus d’exercer l’activité de traitement de l’IRCT selon la modalité de l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée est suffisamment motivé ;
- le projet de la SARL Tahiti Nephro 2 ne présentait pas de garanties suffisantes quant aux compétences médicales susceptibles d’intervenir en cas d’urgence ;
- l’administration n’était pas liée par la note de synthèse du 6 octobre 2015 ;
- les demandeurs ont été régulièrement mis en concurrences et aucun d’eux n’a bénéficié d’un traitement de faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 ;
- l’arrêté n° 194 CM du 4 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Algan, représentant la SARL Tahiti Nephro 2, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant qu’une période de deux mois pour le dépôt des demandes d’autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale (IRCT) a été ouverte du 1er octobre au 30 novembre 2015 par un arrêté n° 526 PR du 17 août 2015 ; que la SARL Tahiti Nephro 2 a présenté une demande afin d’exercer cette activité à Taravao selon les modalités de l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (UDM), de l’hémodialyse en unité d’autodialyse (UAD) et de la dialyse péritonéale à domicile ; qu’elle demande l’annulation de l’autorisation qui lui a été accordée par arrêté n° 4772 MSR du 8 juin 2016 en tant qu’elle exclut la modalité de l’hémodialyse en UDM ;
2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 24 de la délibération du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française, l’autorisation d’exercer une activité de soins est délivrée par le président de la Polynésie française ; que ce dernier, par un arrêté n° 209 PR du 25 mars 2015, a donné délégation de pouvoir au ministre chargé de la santé pour l’autorisation, la suspension ou le retrait des activités de soins, ce qui inclut nécessairement l’autorisation et le refus d’autorisation d’exercer l’activité de traitement de l’IRCT selon ses diverses modalités ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du ministre chargé de la santé doit être écarté ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la délibération du 12 décembre 2002 : « (…) La décision de refus doit être motivée. » ; que le refus d’autoriser la SARL Tahiti Nephro 2 à exercer l’activité de traitement de l’IRCT selon la modalité de l’hémodialyse en UDM est suffisamment motivé en fait par l’indication que « le demandeur ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement, plus particulièrement en terme de compétences médicales en mesure d’intervenir sur place dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité », et en droit par le visa de l’arrêté du 4 février 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de traitement de l’IRCT qui fixe ces conditions ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 février 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de traitement de l’IRCT : « L’unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d’autodialyse. » ; qu’aux termes de l’article 19 du même arrêté : « L’unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d’une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d’un centre d’hémodialyse. Elle est toujours en effectif suffisant pour qu’un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir au cours de la séance, dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité, sur appel d’un infirmier (…) » ; que la SARL Tahiti Nephro 2 se borne à produire le rapport relatif à l’examen de sa demande, dont l’avis favorable n’a pas été suivi par le ministre chargé de la santé, qui relève qu’un néphrologue effectuera au minimum une visite hebdomadaire sur site pour les patients en UDM et une consultation mensuelle avec examen médical, et qu’en cas d’urgence, s’il n’est pas présent, « l’appel lui sera signifié et il se rendra sur place avec les délais compatibles avec les impératifs de sécurité », sans aucune précision sur le lieu d’installation et l’organisation du travail de ce médecin permettant d’apprécier dans quels délais il serait en mesure de se rendre à tout moment dans les locaux situés à Taravao, au niveau de la presqu’île de Tahiti ; que la société requérante n’apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère suffisant de sa demande au regard des délais d’intervention dans ses locaux d’un médecin néphrologue ; qu’elle ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de refus en invoquant la proximité du services des urgences de l’hôpital de Taravao ;
5. Considérant que si la note du directeur de la santé du 6 octobre 2015 relative à l’estimation des besoins en postes de dialyse à l’horizon 2020 indique qu’au regard du domicile des patients pour lesquels il n’existe pas d’offre de proximité, « le positionnement pour les UAD et les UDM serait idéalement à Faa’a et au niveau de la presqu’île [de Tahiti] », cette orientation de l’administration quant à la situation géographique des activités de traitement de l’IRCT ne constitue pas une position favorable à l’autorisation de projets qui ne satisferaient pas aux conditions fixées par les dispositions de l’arrêté du 4 février 2009, ce qui est le cas de la demande de la SARL Tahiti Nephro 2 ; que, par suite, cette note ne peut être utilement invoquée ;
6. Considérant que le motif cité au point 3 suffisait à fonder légalement le refus d’autoriser la SARL Tahiti Nephro 2 à exercer l’activité de traitement de l’IRCT selon la modalité de l’hémodialyse en UDM ; que pour en contester la légalité, la société requérante ne peut utilement invoquer les « effets anticoncurrentiels » des autorisations accordées à des tiers ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Tahiti Nephro 2 doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Tahiti Nephro 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tahiti Nephro 2 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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