Tribunal administratif1300260

Tribunal administratif du 25 février 2014 n° 1300260

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

demande de versement d'une indemnité. prescription. disposition ne relevant pas du statut des agents publics. absence d'application de plein droit. absence de mention d'applicabilité dans le décret 90-806 du 11 septembre 1990.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300260 du 25 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu I) la requête, enregistrée le 26 juin 2013, sous le n° 1300260, présentée par Mme Roberte L.. épouse C., dont l’adresse postale est (98718), qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de sujétions spéciales due en qualité de directrice d’école située en zone d’éducation prioritaire, majorée de 20 % et multipliée par 1,84, depuis le 1er septembre 2008 jusqu’au jour de la réclamation préalable ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que sa requête est recevable ; qu’en sa qualité de directrice d’école située en zone d’éducation prioritaire, elle a droit à l’indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1984, majorée selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et soumise au coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 et l’arrêté du 28 juillet 1967 ; Vu l'avis de réception de la demande préalable ; Vu les observations, enregistrées le 7 août 2013, présentées par le ministre de l’économie, des finances et du budget, et de la fonction publique de la Polynésie française ; Le ministre indique que les arrêtés d’affectation portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales ont obtenu le visa de l’Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2013, présenté par Mme L.. épouse C., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au non-lieu à statuer pour les années 2009 à 2013 et au rejet pour le surplus ; Le haut-commissaire soutient qu’il a procédé au règlement des sommes réclamées pour les années 2009 à 2013 ; qu’en revanche, les indemnités dues pour l’année 2008 sont prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par Mme L.. épouse C., qui maintient ses précédentes écritures ; La requérante soutient, en outre, que l’indemnité qui lui est due en application du décret n° 90-806 n’est pas prévue dans le règlement invoqué par le haut-commissaire ; qu’en raison de son souci d’œuvrer pour le service public, elle faisait confiance à l’Etat et était ignorante de sa créance ; Vu II) la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, sous le n° 130264, présentée par Mme Roberte L.. épouse C., dont l’adresse postale est BP 380856 à Punaauia - Tamanu (98718), qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de sujétion spéciale due en qualité de directrice d’école située en zone d’éducation prioritaire, majorée de 20 % et multipliée par 1,84, depuis le 1er février 2013 jusqu’à la réclamation préalable ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de maintenir pour l’avenir le versement de cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que sa requête est recevable ; qu’en sa qualité de directrice d’école située en zone d’éducation prioritaire, elle a droit à l’indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1984, majorée selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et soumise au coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 et l’arrêté du 28 juillet 1967 ; Vu l'avis de réception de la demande préalable ; Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que l’arrêté du 22 mai 1991 portant création d’une zone d’éducation prioritaire sur le territoire de la commune de Faa’a est entaché d’un vice de procédure, l’Etat n’ayant pas été consulté préalablement ; que le décret n° 90-806 invoqué par la requérante n’est pas applicable en Polynésie française ; que l’absence de convergence entre les objectifs fixés par le code de l’éducation et ceux de la Polynésie française justifie le refus de procéder au versement de l’indemnité litigieuse ; que l’arrêté du 22 novembre 2012 ne constitue pas une décision créatrice de droit inabrogeable ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par Mme L.. épouse C., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La requérante soutient, en outre, que, dès lors qu’elle dirige un établissement dans une zone d’éducation prioritaire, elle a droit à l’indemnité litigieuse ; qu’il n’est pas établi que l’Etat n’a pas été préalablement consulté avant l’arrêté du 22 mai 1991 ; que la mise en place d’autres objectifs par le code de l’éducation ne justifie pas le refus de procéder au versement de l’indemnité litigieuse tant que la zone d’éducation prioritaire existe et que le cadre réglementaire perdure ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour le haut- commissaire de la République française, qui maintient ses précédentes écritures ; Le haut-commissaire soutient, en outre, que l’Etat exclut de verser une « indemnité ZEP » aux agents affectés dans la zone délimitée par la Polynésie française en 1991 ; qu’en raison de l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait ignorer sa créance ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par Mme L.. épouse C. qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1984 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ; Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur le non-lieu à statuer : 2. Considérant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a fait droit aux demandes de Mme L.. épouse C. pour les années 2009 à 2013, en ce qui concerne l’indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret n° 83-644 du 8 juillet 1984 susvisé ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction portant sur ces années ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l’année 2008 : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (...), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l’article 2 de la même loi dispose que : « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (...), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (...) » et « qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court (…) contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) » ; 4. Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme L.. épouse C. est constitué par l’arrêté du 2 juin 2008 lui attribuant une indemnité de sujétions spéciales pour ses fonctions de directrice d’établissement scolaire situé en zone d’éducation prioritaire ; qu’en faisant valoir son dévouement au service public de l’éducation, la requérante n’établit pas qu’elle peut être légitimement regardée comme ignorant l’existence de sa créance ; qu’en application des dispositions précitées, les délais de prescriptions ont commencé à courir le 1er janvier 2009 ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont la requérante a demandé le versement, lors de sa demande préalable parvenue le 8 avril 2013, pour la période allant du mois d’août 2008 au mois de décembre 2008 ; En ce qui concerne les années 2009 à 2013 : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat (…) » ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé : « (…) les personnels de direction d’établissement (…) peuvent bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d'enseignement. (…) / Pour le premier degré, (…) les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques paritaires académiques. / Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l'alinéa ci-dessus, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale établissent annuellement, après avis des comités techniques paritaires départementaux, la liste des écoles (…) ouvrant droit au versement de l'indemnité de sujétions spéciales. » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « La liste des écoles (…) est établie en fonction des critères suivants : - contraintes pédagogiques liées aux difficultés d’exercices des fonctions tenant à l’environnement socio-économiques et culturel des écoles (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « L’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. (…) » ; 7. Considérant qu’aucune disposition du décret n° 90-806 précité ne prévoit explicitement son application en Polynésie française ; qu’en outre, dès lors que l’indemnité litigieuse est liée à l’exercice effectif des fonctions de directeur d’école située en zone d’éducation prioritaire, celle-ci ne peut être regardée comme une disposition relative au statut des agents publics de l’Etat et, par suite, applicable de plein droit sur le territoire de la Polynésie française en l’absence de dispositions explicites en ce sens ; qu’ainsi, la requérante, qui se borne à faire valoir ces dispositions réglementaires, ne peut utilement les invoquer pour réclamer le versement d’une indemnité de sujétions spéciales en qualité de directrice d’une école située en zone d’éducation prioritaire ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de Mme L.. épouse C., ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme L.. épouse C. tendant au versement de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par le décret n° 83-644, pour la période allant de 2009 à 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme L. épouse C. est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Roberte L.. épouse C. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de la Polynésie française en charge de l’éducation. Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-cinq février deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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