Tribunal administratif1300257

Tribunal administratif du 25 février 2014 n° 1300257

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. entretien professionnel. direction des douanes. décret 2020-888 du 28/07/2010. appréciation fondée sur des faits établis.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300257 du 25 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée par M. Teva C., dont l’adresse postale est, à Arue, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2013; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’affranchissement qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance ; Le requérant soutient que : - l’appréciation du chef divisionnaire porte atteinte à la présomption d’innocence et ne tient pas compte des appréciations de son supérieur hiérarchique direct ; - elle peut servir à motiver une éventuelle sanction disciplinaire et détourne ainsi l’objet de l’entretien professionnel, traduisant le manque d’impartialité et l’animosité à son égard du chef divisionnaire ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 2 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française de produire ses observations dans un délai de 15 jours, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 10 décembre 2013, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le haut commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l’évaluation de M. C. correspond à sa manière de servir et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; - l’appréciation portée par le chef divisionnaire est justifiée et en parfaite cohérence avec les observations formulées par le supérieur hiérarchique direct du requérant ; - le rappel à M. C. des règles déontologiques de la profession, formulé en termes généraux, était justifié et ne saurait préjudicier de la suite de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de l’intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat modifiée ; Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que M. Teva C., agent de constatation principal des douanes et droits indirects, affecté à la brigade de surveillance extérieure de Papeete de la direction régionale des douanes et droits indirects de Polynésie française, a été reçu le 24 février 2013 par son supérieur hiérarchique direct, M. Dauphin, pour son entretien professionnel au titre de l’année 2013 ; que les intéressés ont signé le même jour le compte-rendu de cet entretien ; que le 25 mars 2013, le chef divisionnaire, M. T., a émis, sur le même document, l’appréciation suivante sur M. C. : « Doit prendre conscience et tenir compte des obligations qui s’imposent aux agents de l’Etat et adopter en conséquence une attitude exemplaire » ; que le 2 avril 2013 le directeur régional, M. T., a décidé d’attribuer à M. C. une « cadence moyenne » d’avancement pour l’accès à l’échelon supérieur de son grade, sans formuler d’observations particulières ; que le 23 avril 2013, le requérant a eu notification de cette décision et du compte-rendu de l’entretien professionnel ; que M. C. conteste celui-ci en tant qu’il comporte l’appréciation formulée par le chef divisionnaire ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2010- 888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat modifié : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » ; qu’aux termes de l’article 3 du même texte : «L'entretien professionnel porte principalement sur :1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;3° La manière de servir du fonctionnaire ;4° Les acquis de son expérience professionnelle ;5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret: « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce décret : « Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté. » ; 3. Considérant en premier lieu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation littérale litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que les seules circonstances que le supérieur hiérarchique direct de M. C. ait indiqué, à la rubrique « Manière de servir de l’agent : implication professionnelle et sens du service public » que l’intéressé est « respectueux de la hiérarchie » et « a le sens du service public » , et que le requérant n’ait fait l’objet antérieurement à son évaluation d’aucun rappel à l’ordre quant au respect de la déontologie de sa profession ne suffisent pas à établir que l’appréciation contestée, formulée en termes généraux et mesurés, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; 4. Considérant en deuxième lieu que M. C. fait valoir que l’appréciation litigieuse fait suite à un incident survenu le 23 décembre 2012 à l’aéroport de Faa’a , au cours duquel son comportement a été mis en cause par deux de ses collègues , et qui a donné lieu à une enquête administrative puis à l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ; que le requérant ne saurait toutefois utilement invoquer à l’encontre de l’appréciation contestée la violation du principe de la présomption d’innocence ; qu’il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’en formulant ladite appréciation, le chef divisionnaire aurait manqué d’impartialité et aurait eu pour objectif de fournir des éléments à l’administration dans le cadre de la procédure disciplinaire ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. C. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°1300257 de M. Teva C. est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 25 février 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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