Tribunal administratif•N° 1300288
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300288
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieuxx – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieuxx
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. carrière. avancement. contentieux en responsabilité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300288 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. Gilles B., dont l’adresse postale est (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le haut-commissaire sur ses demandes des 6 août et 22 novembre 2012 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, en exécution du jugement du 2 mars 2010 et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de payer la somme de 150 000 F CFP accordée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de le reclasser au 9ème échelon du corps des professeurs certifiés et de verser les sommes dues à titre de rappels des salaires qu’il aurait dû percevoir, assortie d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de liquider à son profit l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que le jugement du 2 mars 2010 n’a été que très partiellement exécuté, ce qui a justifié un nouveau jugement en date du 28 mars 2011 par lequel il a été enjoint à l’Etat de procéder au rappel des traitements dus à compter du 8 avril 2008, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois, et de payer la somme de 150 000 F CFP accordée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le jugement de 2010, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard ; que les demandes tendant à l’exécution des jugements précitées sont restées sans réponse ; qu’en application du décret n° 2010- 1006 du 26 août 2010 et compte tenu de l’ancienneté acquise depuis la date à laquelle il est réputé avoir été reclassé au 8ème échelon, il aurait dû être reclassé au 9ème échelon au mois de mars 2011 ; qu’il y a lieu de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ;
Vu les avis de réception des demandes préalables ;
Vu la mise en demeure adressée le 29 novembre 2013 au haut- commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, ainsi qu’au rejet du surplus de la requête ;
Le haut-commissaire soutient que la somme de 150 000 F CFP mise à sa charge par le jugement n° 0900238 a été mise en paiement le 6 juin 2011 ; que, dès lors qu’à la date du jugement n° 1100080 cette somme était mise en liquidation, aucune astreinte n’est due ; que la somme de 150 000 F CFP mise à sa charge par ce dernier jugement a été versée le 14 novembre 2012 ; que, par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française en date du 27 janvier 2014, M. B. a été classé au 9ème échelon à compter du 8 mars 2011 ; que le rattrapage des sommes qui lui sont dues aura lieu lors du versement de son traitement du mois de février ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 0900238 du 2 mars 2010, ensemble le jugement n° 1100080 du 28 juin 2011 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat du requérant, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que, par jugement du 2 mars 2010 susvisé, le tribunal a annulé la décision n° 7011/VR du 14 avril 2009 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française avait annulé la décision du 23 décembre 2008 classant M. B. au 7ème échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés d’une part, et mis à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’autre part ; que, par jugement du 28 juin 2011 susvisé, le tribunal a enjoint à l’Etat de verser à M. B., dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le rappel des traitements dus à compter du 8 avril 2008, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, et la somme de 150 000 F CFP, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard ; que, par courriers datés des 6 août et 22 novembre 2012 restés sans réponse, M. B. a demandé à l’Etat de régler les frais exposés et non compris dans les dépens mis à sa charge par le jugement du 2 mars 2010, de le classer au 9ème échelon de l’échelle de rémunération des professeurs certifiés à compter du mois de mars 2011 et de régler les sommes dues à titre de rappels de rémunération ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B., maître du second degré de l’enseignement privé, a été classé à compter du 8 mars 2011 au 9ème échelon de l’échelle des professeurs certifiés, par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française en date du 27 janvier 2014 ; que le haut- commissaire de la République en Polynésie française indique dans son mémoire en défense que le versement des sommes dues à M. B., correspondant à la différence entre le traitement qu’il percevait en raison de son classement au 8ème échelon et celui qui aurait résulté du nouvel échelon auquel il a droit depuis le 8 mars 2011, interviendra lors du versement de son traitement du mois de février ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant implicitement son classement au 9ème échelon, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’Etat de procéder au versement des sommes qui lui sont dues depuis le 8 mars 2011, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’exécution de l’article 2 du jugement du 2 mars 2010 et à la liquidation de l’astreinte prévue par l’article 1er du jugement du 28 juin 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (…) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci- dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) » ; que les dispositions législatives précitées permettent à M. B. d’obtenir le paiement de la somme de 150 000 F CFP en cas d’inexécution, dans les délais qu’elles prévoient, de l’article 2 du jugement du 2 mars 2010 susvisé, au besoin en présentant directement ce jugement au comptable assignataire ; que, dès lors et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes qu’aux termes de L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte (…) doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; que, faute d’avoir précisé son caractère définitif, l’astreinte prévue par l’article 1er du jugement du 28 juin 2011 pour assurer l’exécution du paiement de la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1, par le jugement du 2 mars 2010, n’est que provisoire ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de la supprimer ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B. tendant à l’annulation de la décision refusant implicitement son classement au 9ème échelon, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’Etat de procéder au versement des sommes qui lui sont dues depuis le 8 mars 2011.
Article 2 : L’astreinte de 30 000 (trente mille) F CFP prévue par l’article 1er du jugement n° 1100080 du 28 juin 2011 est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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