Tribunal administratif•N° 1300289
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300289
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impot. centime additionnel. délibération municipale. affichage. caractère exécutoire. absence de consultation du chef de service des finances. vice. absence de garantie absence d'influence sur la délibération. vice de procédure non fondé. compétence du conseil des ministres pour fixer par arrêté les centimes additionnels au profit de la chambre de commerce et d'industrie.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300289 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société DB Tahiti, dont l’adresse postale est (98716), par Me Usang, avocat, qui demande au tribunal :
1°) la décharge des centimes additionnels, ainsi que la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel, perçus au profit des communes de Papeete et Pirae ainsi que la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 est dépourvue de « fondement juridique réglementaire » ; que le visa du chef du service de l’administration générale des finances n’a pas été préalablement requis conformément au décret du 5 août 1939 ; qu’aucune délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels n’a été prise par le conseil municipal de la commune de Pirae ; qu’à supposer qu’une telle délibération existe, elle est inopposable faute d’avoir été publiée en application du code général des collectivités territoriales ; que les centimes additionnels instaurés dans ces communes méconnaissent l’article 1er de l’arrêté du 20 septembre 1972 ; que cet arrêté ne pouvait être appliqué après l’entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ; que la délibération du 29 décembre 1977 est illégale, M. D. n’ayant aucune compétence pour l’approuver ; qu’il en est de même de la délibération du 10 décembre 1987 qui a été illégalement approuvée par M. F. ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la Polynésie française à procéder à la liquidation et l’établissement des rôles d’imposition pour le compte des communes et de la CCISM ; que le conseil des ministres était incompétent pour fixer les règles applicables aux centimes additionnels ;
Vu la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que l’absence de visa dans une décision est sans influence sur sa légalité ; que la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée sur la commune de Pirae par une délibération du 16 juin 2010, affichée et transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ; que l’arrêté du 20 septembre 1972 trouve sa base légale dans les dispositions de l’article 8 de la loi du 24 décembre 1971 ; que le taux des centimes additionnels est inférieur au seuil prévu par cet arrêté ; que M. D. et F. disposaient d’une délégation ; que le conseil des ministres a été habilité à fixer le montant des centimes additionnels par délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 ; que les communes peuvent instituer une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l’article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 ; que l’ordonnance portant extension du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française a maintenu les dispositions précitées ; que les centimes additionnels, comme la taxe précitée, constituent des contributions accessoires de l’imposition principale de la Polynésie française ; qu’elle est, par suite, compétente pour établir les rôles d’imposition ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la société DB Tahiti, qui maintient ses précédentes écritures ;
La société requérante soutient, en outre, que la Polynésie française ne démontre pas que le chef du service de l’administration des finances a été consulté ; que seules l’assemblée de Polynésie française pouvait fixer le taux de l’imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel :
1. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, la délibération municipale n° 3 du 11 janvier 1966 instaurant une taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel sur la commune de Papeete a été prise sur le fondement du h) du §14 de l’article 47 du décret du 8 mars 1979, applicable à cette commune en vertu du décret du 20 mai 1890, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 1er du décret du 5 août 1939 ; que, d’autre part, la délibération n° 51/2010 du 16 juin 2010 instaurant la même taxe sur le territoire de la commune de Pirae a été prise sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 3 de loi organique du 22 novembre 1997 susvisée, maintenu explicitement en vigueur par l’article 11 de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, qui dispose que : « Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (…) 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d’instituer lesdites taxes est étendue à l’ensemble des communes de la Polynésie française » ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces délibérations seraient privées de base légale ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération n° 51/2010 du 16 juin 2010 a été affichée à compter du 23 juin 2010 et transmise au représentant de l’Etat le 28 juin 2010, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, cette délibération, qui n’avait pas à être publiée, est exécutoire ;
3. Considérant, en dernier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas même allégué, que l’absence de consultation pour avis du chef du service d’administration générale et des finances, qui ne constitue pas une garantie pour les contribuables, ait été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération municipale n° 3 du 11 janvier 1966 instituant la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel sur le territoire de la commune de Papeete ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé ;
En ce qui concerne les centimes additionnels :
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’ensemble des textes régissant la fiscalité en Polynésie française que les centimes additionnels votés par les communes constituent une contribution calculée en fonction du montant de l’impôt de la Polynésie française auquel il est adossé ; qu’il résulte de ces textes que la collectivité d’outre-mer doit en assurer la liquidation et le recouvrement pour leur compte ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et l’établissement des rôles d’imposition ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 8 de la loi n° 71- 1028 du 24 décembre 1971 susvisée, maintenu explicitement en vigueur par l’article 21 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 puis l’article 11 de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, dispose que : « Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (…) 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement (…) » ; que la délibération n° 77-25 du 29 décembre 1977 fixant les centimes additionnels à percevoir sur le territoire de la commune de Papeete et celle n° 70-87 du 10 décembre 1987 modifiant les centimes additionnels à percevoir sur le territoire de la commune de Pirae ont été prises sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient dépourvues de base légale ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. D., chef de la subdivision administration des iles du Vent, avait reçu délégation pour « l’exercice de la tutelle des communes », par arrêté du 17 octobre 1975 régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que, par suite, ce dernier pouvait légalement approuver la délibération n° 77-25 du 29 décembre 1977 ; qu’il en est de même de M. F., qui avait reçu une délégation similaire par arrêté du 29 août 1986 ; que la circonstance que l’ampliation parue au Journal officiel comporte la mention « p.o l’adjoint » est sans influence sur la compétence qu’avait M. F., en tant que chef de subdivision et par délégation, pour approuver la délibération n° 70-87 du 10 décembre 1987 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les délibérations précitées n’ont pas eu d’autre objet que fixer un pourcentage correspondant à l’imposition dite « centimes additionnels » conformément aux taux prévus par l’arrêté du 20 septembre 1972 qui fixe le maximum des centimes additionnels aux contributions locales ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le conseil des ministres était compétent, en vertu de son pouvoir réglementaire d’application des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française prévu par l’article 26 de la loi organique du 12 avril 1996 alors en vigueur, pour fixer, par arrêté du 26 février 2001, le montant des centimes additionnels aux contributions des patentes et des licences perçus au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers, dans le respect du maximum prévu par la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société DB Tahiti au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société DB Tahiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DB Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)