Tribunal administratif1300290

Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300290

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/03/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

syndicat. absence d'intérêt à agir contre des décisions individuelles défavorables.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300290 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française, dont l’adresse postale est (98716), par Me Pastorel, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Polynésie française sur sa demande reçue le 8 juin 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 165 000 F CFCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat requérant soutient que les difficultés financières de la collectivité ne sauraient justifier l’absence de prise en charge des frais de transport et le versement des indemnités journalières de formation pour les praticiens en poste à l’hôpital de Uturoa, prévus par l’article 1er de la délibération n° 2006-66 APF du 13 octobre 2006 et les articles 5 et 6 de l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 ; Vu les pièces attestant de la réception de la demande ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que la requête est irrecevable, le courrier du 7 juin 2012 ne constituant pas une demande préalable ; qu’il n’est pas établi que les textes invoqués ne sont pas respectés pour les praticiens en poste à Uturoa ; Vu la lettre du 18 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présentée pour le syndicat requérant en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant qu’il ressort des termes du courrier daté du 7 juin 2012 que le syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française a demandé à la Polynésie française d’assurer la prise en charge des frais de transport et l’allocation d’une indemnité journalière aux praticiens affectés au centre hospitalier d’Uturoa qui doivent suivre une formation professionnelle participant à leur obligation déontologique d’entretien et de perfectionnement de leur connaissance ; que, toutefois, un syndicat professionnel n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre des décisions individuelles affectant défavorablement un ou plusieurs des membres de la profession pour laquelle il assure la défense des droits et intérêts collectifs ; que, par suite, la requête du Syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française est entachée d’une irrecevabilité et ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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