Tribunal administratif•N° 1300305
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300305
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt. droit de communication. redressement. notification. affectation au service des contributions. compétence de l'agent concerné. notification de l'imposition au propriétaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300305 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par M. René M., demeurant (750015), qui demande au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 ;
Le requérant soutient que l’agent ayant effectué le redressement n’avait pas compétence pour adresser un acte de procédure à une personne qui réside en métropole ; que, faute d’une telle compétence et d’avoir adressé les actes à son mandataire présent en Polynésie française, la prescription n’a pas été interrompue ;
Vu la décision rejetant la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté par la Polynésie française, régulièrement représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que l’agent était compétent pour procéder au redressement litigieux ; que la régularité d’une notification de redressement n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux ; que la circonstance qu’une agence assure la gestion locative du bien n’implique pas un mandat de représentation général dès lors que les revenus sont imposables au nom du propriétaire ; que la notification de redressement étant intervenue le 22 septembre 2011, celle-ci a valablement interrompu le délai de prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article LP. 181-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques (…) qui, habituellement ou occasionnellement, (…) accomplissent des opérations relevant d’une activité autre qu’agricole ou salarié sont soumises à l’impôt sur les transactions. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP. 182-2 du même code : « Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués (…) en ce qui concerne (…) les prestations de services à caractère autre qu’agricole ou salarié par l’exécution du service et par le prix facturé. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP. 183-1 du même code : « L’impôt est établi, sous une cote unique, au nom de la personne physique (…) ayant effectué les opérations imposables, pour l’ensemble de ses activités imposables en Polynésie française (…) ; qu’aux termes de l’article 411-1 du même code : « Les agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables. / A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP. 421-1 du même code : « 1 - Sous réserve des dispositions de la section II du présent chapitre [relative à la procédure de taxation d’office], lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent code, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure suivante. / 2 - L’administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP. 451-1 du même code : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 451-3 du même code : « Est interruptive de prescription : toute notification motivée de redressement (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. a perçu lors de l’année 2008 des recettes provenant de la location de son bien immobilier situé à Faa’a ; qu’eu égard aux informations obtenues par l’administration à la suite de l’exercice de son droit à communication auprès de l’agence immobilière assurant la gestion du bien, l’administration a adressé à M. M. une notification de redressement le 22 septembre 2011 ; que, dès lors que le fait générateur de l’imposition litigieuse a eu lieu en Polynésie française, Mme O., affectée au service des contributions par arrêté du 27 septembre 2002, était compétente pour notifier ce redressement à M. M., en application des articles LP. 183-1 et LP 421-1 précités, alors même que ce dernier réside en métropole ; qu’aucune disposition n’imposait à l’administration de notifier le redressement à la société assurant la gestion locative du bien, laquelle ne constitue pas la personne imposable au titre de l’impôt sur les transactions ; qu’ainsi, et dès lors que la notification motivée de redressement est régulièrement intervenue avant le 31 décembre 2011, M. M. n’est fondé à soutenir ni que Mme O. n’était pas compétente territorialement, ni que l’irrégularité de la notification de redressement aurait empêché que la prescription soit interrompue ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. René M. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)