Tribunal administratif1600208

Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600208

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600208 du 28 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2016 et 13 février 2017, M. Jean-Luc T., représenté par Me Dumas, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 décembre 2015 en tant qu’elle limite la liste des candidats retenus à quatre ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 113 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas eu connaissance de sa note aux tests psychotechniques ; - la diminution du nombre de postes attribués lui a fait perdre une chance d’être retenu parmi les candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. 1. Considérant que par un arrêté du 7 avril 2015 le ministre de la justice a fixé à 10 le nombre de postes de surveillants de l’administration pénitentiaire des services de la collectivité d’outre-mer de Polynésie française offerts aux travailleurs handicapés pour l’année 2015 ; que M. T. a postulé et s’est soumis aux tests psychotechniques ainsi qu’à un entretien avec un jury ; que cependant, par un arrêté du 17 décembre 2015, le ministre de la justice a fixé la liste des quatre candidats retenus à l’issue de la sélection pour le recrutement en cause ; que M. T. ne figurant pas parmi les candidats retenus, il demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 décembre 2015 en tant qu’elle limite la liste des candidats retenus à quatre et le prive d’une chance sérieuse de recrutement ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « (…)II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (…) » ; que selon l’article 3-1 du décret du 25 août 1995 susvisé : « L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. » ; 3. Considérant que les dispositions précitées, qui prévoient un recrutement des travailleurs handicapés par la voie contractuelle, dérogent au principe du recrutement des agents publics par la voie du concours ou de l’examen professionnel ; que, par suite, rien n’interdisait au jury de retenir une liste de candidats comportant un nombre inferieur au nombre de postes offerts ; que M. T., qui a obtenu sur sa demande ses résultats aux tests psychotechniques, mais ne soutient pas qu’il aurait du figurer sur la liste des candidats retenus, ne peut dès lors se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 17 décembre 2015 pour demander à être indemnisé de la perte d’une chance sérieuse de figurer sur la liste des candidats retenus ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, que la requête de M. T. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc T. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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