Tribunal administratif1300015

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300015

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Mise à disposition d'une personne d'un établissement public industriel et commercial au profit du trésor. dissolution de l'établissement. requête de l'établissement en vue du remboursement des salaires versés. personnel aide comptable n'ayant ni la qualité de comptable ni de directeur. compétence du juge du travail.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300015 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour le Fonds de développement des archipels, dont le siège est (98713), représenté par son directeur général, par Me Maillard, avocat ; Le Fonds de développement des archipels (FDA) demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de : - 19 566 301 F CFP au titre du remboursement des salaires nets versés à Mme S. pour sa mise à disposition de la Trésorerie générale entre le 1er juillet 2008 et le 3 octobre 2012, ainsi qu’une somme de 5 719 611 F CFP représentant les charges patronales afférentes à cette salariée au titre de la même période ; - 9 872 456 F CFP au titre du remboursement des salaires nets versés à Mme R. pour sa mise à disposition de la Trésorerie générale entre le 28 juillet 2009 et le 3 octobre 2012, ainsi qu’une somme de 2 891 044 F CFP représentant les charges patronales afférentes à cette salariée au titre de la même période ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Fonds de développement des archipels soutient que le tribunal du travail ayant jugé que les deux comptables susmentionnées devaient être considérées comme étant recrutées par contrat à durée indéterminée par la Trésorerie générale, il est ainsi fondé à obtenir restitution des salaires versés depuis cette date à ces deux salariées ; Vu l'avis de réception, en date du 7 janvier 2013, de la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au principal au rejet de la requête, et subsidiairement au report du jugement dans l’attente de l’arrêt à intervenir ; Le haut-commissaire de la République fait valoir que : - à titre principal, le recours est irrecevable, dès lors qu’à la date de l’introduction de son recours, le 9 janvier 2013, le Fonds de développement des archipels était dissous et mis en liquidation depuis le 31 décembre 2012 ; - à titre subsidiaire, les conventions de mise à disposition sont créatrices de droit pour l’Etat, au moins jusqu’au 3 octobre 2012, date à laquelle le tribunal du travail a reconnu le caractère de contrat à durée indéterminée des intéressées ; c’est auprès de Mmes S. et R. que le Fonds de développement des archipels doit récupérer ses créances ; - très subsidiairement, les créances sur l’Etat sont prescrites pour les années 2008 et 2009 ; - enfin, un déclinatoire de compétence ayant été déposé devant la cour d’appel, il est demandé d’attendre la suite qui y sera donnée par la cour d’appel pour statuer sur le présent litige, qui n’aura plus lieu d’être si la Cour devait reconnaître la compétence de la juridiction administrative ; Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire en intervention présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, par Me Maillard, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de : - 19 566 301 F CFP au titre du remboursement des salaires nets versés à Mme S. pour sa mise à disposition de la Trésorerie générale entre le 1er juillet 2008 et le 3 octobre 2012, ainsi qu’une somme de 5 719 611 F CFP représentant les charges patronales afférentes à cette salariée au titre de la même période ; - 9 872 456 F CFP au titre du remboursement des salaires nets versés à Mme R. pour sa mise à disposition de la Trésorerie générale entre le 28 juillet 2009 et le 3 octobre 2012, ainsi qu’une somme de 2 891 044 F CFP représentant les charges patronales afférentes à cette salariée au titre de la même période ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française fait valoir que suite à la dissolution du Fonds de développement des archipels, intervenue en cours d’instance, elle vient aux droits de cet établissement pour lui succéder et maintenir les demandes initialement formées par le Fonds ; En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 10 mars 2014 de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 17 mars 2014, le mémoire présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire, et qui soutient en outre qu’il a d’ailleurs produit devant la juridiction judiciaire deux déclinatoires de compétence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 84-55 du 26 avril 1984 modifiée portant création d’un établissement public territorial dénommé « Fonds de développement des archipels » ; Vu l’arrêté n° 1162 CM du 12 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Fonds de développement des archipels » ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Maillard, avocat du requérant, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que par délibération du 28 mars 2008, le conseil d’administration du Fonds de développement des archipels a approuvé la mise à disposition de Mme S. et de Mme D., remplacée par la suite par Mme R., auprès de la trésorerie des établissements publics de la Polynésie française pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; qu’à la suite de sa dissolution, et de sa mise en liquidation, le Fonds a mis fin à cette mise à disposition ; que Mme S. et Mme R. ont alors saisi le juge du travail, qui a fait droit à leur demande, avec exécution provisoire, tendant à voir requalifier la mise à disposition initiale en contrat de travail à durée indéterminée les liant à la Trésorerie générale de la Polynésie française ; qu’en conséquence, le Fonds de développement des archipels demande au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser, à hauteur respectivement de 25 285 912 F CFP s’agissant de Mme S., et de 12 763 500 F CFP s’agissant de Mme R., les salaires et charges patronales réglés pour ces deux salariées à la Trésorerie générale au titre de leur mise à disposition ; que la dissolution de cet établissement public ayant été prononcée en cours d’instance, la Polynésie française a déclaré se substituer au Fonds de développement des archipels, et maintenir les demandes initialement présentées par le Fonds ; Sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete : Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant en premier lieu que par délibération n°84-55 du 26 avril 1984 l’assemblée de la Polynésie française, compétente pour créer des établissements publics, a créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé Fonds de développement des archipels ; que si cet établissement public était primitivement un établissement public administratif, l’assemblée de la Polynésie française, lui a donné la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial par délibération n°2001-54 du 7 juin 2001 ; que les missions confiées à cet établissement consistent notamment à réaliser toutes opérations de construction ou réhabilitation d’habitations collectives ou individuelles, à gérer les dits immeubles, à en percevoir les loyers et à réaliser toutes transactions immobilières ; que ledit établissement est administré par un conseil d’administration qui arrête son plan comptable par référence aux dispositions de l’instruction comptable M 9-5 applicable aux établissements à caractère industriel et commercial ; que ses ressources proviennent notamment du produit des loyers des logements construits et gérés par l’établissement, des cessions de kits de matériaux, de la rémunération de ses prestations, ainsi que du produit de la vente de logements dans le secteur non aidé ; qu’en outre, les subventions qui lui sont attribuées par l’Etat ou la Polynésie française sont destinées pour une part importante à combler, en ce qui concerne l’accession au logement des personnes à faible revenu, la différence entre le coût du logement vendu par l’établissement et le montant exigé de l’acquéreur compte tenu de son niveau de revenu ; qu’ainsi, eu égard à son objet, aux modalités de son organisation et de son fonctionnement, et à l’origine de ses ressources, ledit établissement relève bien de la catégorie des établissements publics industriels et commerciaux ; 3. Considérant en second lieu qu’il résulte de l’instruction que tant Mme S. que Mme R., agents contractuels de cet établissement public industriel et commercial dont ni l’une ni l’autre n’étaient ni le directeur ni le chef du poste comptable, dès lors qu’elles avaient toutes deux été recrutées en qualité « d’aide comptables », et que l’établissement était par ailleurs doté d’un agent comptable en titre, avaient la qualité d’agents de droit privé, soumises au code du travail de la Polynésie française et à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration, et relevaient, dès lors, pour les litiges relatifs au paiement de leurs salaires, de la juridiction judiciaire ; 4. Considérant qu’il résulte de qui précède que la demande présentée par le Fonds de développement des archipels qui concerne le remboursements de salaires versés à des agents de droit privé doit en conséquence être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le Fonds de développement des archipels au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300015 du Fonds de développement des archipels est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de développement des archipels et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la Polynésie française et à la cour d’appel de Papeete. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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