Tribunal administratif1300476

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300476

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Non lieu à statuer

Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Non lieu à statuer

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300476 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu I) la requête, enregistrée le 29 août 2013, sous le n° 130476, présentée par M. Yann B., dont l’adresse est (98713), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2013, par laquelle le vice- président de la Polynésie française a décidé de mettre fin par anticipation à son détachement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée et qu’elle n’indique pas les voies et délais de recours ; qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, et en particulier du droit à communication de son dossier ; qu’elle méconnait l’article LP 8121-3 du code du travail de la Polynésie française ; que la « procédure disciplinaire » n’a pas été respectée ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 14 octobre 2013 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que la lettre du 8 août 2013 ne constitue pas une décision faisant grief ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par M. B. qui maintient ses précédentes écritures ; Le requérant soutient, en outre, que, par la présente requête, il entend obtenir l’annulation de la décision du 25 juillet et non celle du 8 août ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; La Polynésie française soutient, en outre, que la lettre du 25 juillet 2013 constitue un courrier interne, qui est un acte préparatoire « enclenchant » la procédure de fin anticipée du détachement ; que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu’elle n’avait pas à être motivée ; qu’en tout état de cause, elle indique les motifs justifiant la fin du détachement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant ; que l’absence de notification de cette décision est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales est inopérant ; que, ne s’agissant pas d’une mutation, celui tiré de la méconnaissance de l’article LP 8121-1 du code du travail l’est également ; qu’elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ou celles de l’article 11 de la loi du 6 août 2012 ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par M. B., qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de lui transmettre la décision du 25 juillet 2013, sous astreinte de 10 000 F CFP, ainsi que son dossier administratif ; Le requérant soutient, en outre, que, s’agissant d’une sanction déguisée, il aurait dû faire l’objet d’une procédure disciplinaire et bénéficier des garanties qui s’y attachent ; que la décision attaquée méconnait l’article 6 de la convention OIT 81 ainsi que le principe d’indépendance de l’inspection du travail ; qu’elle méconnait l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 11 de la loi du 6 août 2012 ; qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, non communiqué, présenté par M. B. ; Vu la lettre du 28 février 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, non communiqué, présenté par M. B. ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté par M. B., en réponse au moyen d’ordre public ; Le requérant soutient, en outre, que, par un avis du 27 février 2014, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, non communiqué, présenté par la Polynésie française ; Vu II) la requête, enregistrée le 29 août 2013, sous le n°130477, présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est BP 2193 à Papeete (98713), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 8 août 2013 ayant pour objet sa réintégration dans son corps d’origine ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le courrier attaqué n’indique pas les voies et délais de recours ; qu’il est entaché d’incompétence ; qu’il est insuffisamment motivé ; qu’il méconnait l’article LP 8121-3 du code du travail de la Polynésie française ; qu’il a été pris en méconnaissance des droits de la défense, et en particulier du droit à communication de son dossier ; qu’il méconnait l’article 6 de la convention OIT 81, le principe d’indépendance de l’inspection du travail, l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 11 de la loi du 6 août 2012 ; qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir ; qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 25 juillet 2013 ; Vu le courrier attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 14 octobre 2013 au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire soutient que le courrier attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ; qu’il a été pris par une autorité compétente ; qu’étant en situation de compétence liée, les autres moyens sont inopérants ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par M. B., qui conclut, en outre, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui transmettre la décision du 25 juillet 2013, sous astreinte de 10 000 F CFP, ainsi que son dossier administratif ; Le requérant soutient, en outre, que, s’agissant d’une sanction déguisée, il aurait dû faire l’objet d’une procédure disciplinaire et bénéficier des garanties qui s’y attachent ; que la décision attaquée méconnait l’article 6 de la convention OIT 81 ainsi que le principe d’indépendance de l’inspection du travail ; qu’elle méconnait l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 11 de la loi du 6 août 2012 ; qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, en particulier son article 65 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. B., requérant, celles de Mme Mallet, représentant la Polynésie française, et celles de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2011, M. B. a été détaché auprès de la Polynésie française en qualité d’inspecteur du travail ; que, par arrêté du 9 février 2012, il a été affecté à la direction du travail de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 2 février 2012 ; que, par courrier du 8 août 2013, il a été informé par son administration d’origine de la décision du vice-président de la Polynésie française, exprimée dans une lettre du 25 juillet 2013, de mettre fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er octobre 2013 ; que ce courrier l’informe également de l’obligation de le réintégrer dans son corps d’origine et l’invite à consulter les avis de vacance d’emploi en lui précisant qu’à défaut de faire part de son souhait d’affectation, il sera affecté d’office sur un poste resté vacant à l’issue de la séance de la commission administrative paritaire du mois de septembre ; que M. B. demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2013 mettant fin à son détachement par anticipation, révélée par le courrier du 8 août 2013, dont il demande également l’annulation ; 2. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire en détachement et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur le non lieu à statuer : 3. Considérant, d’une part, que la circonstance que M. B. aurait finalement pu effectuer son détachement jusqu’au 1er février 2014 n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle l’administration d’accueil a demandé qu’il soit mis fin par anticipation à celui-ci, laquelle n’a, au demeurant, donné lieu à aucune décision de retrait ou d’abrogation ; 4. Considérant, d’autre part, que la décision du 25 juillet 2013, jointe au mémoire enregistré le 14 janvier 2014, a été communiquée au requérant en cours d’instance ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B. tendant à ce qu’il soit enjoint de lui communiquer ce document sous astreinte ; Sur les fins de non recevoir opposées en défense : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office (…). / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. (…) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. (…) » ; 6. Considérant, en premier lieu, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’Etat est tenue de mettre un terme au détachement de celui-ci, en le réintégrant dans son corps d’origine, lorsque l’administration d’accueil a demandé par anticipation qu’il y soit mis fin en application de l’article 24 précité ; qu’ainsi, alors même qu’aucun arrêté mettant fin au détachement n’aurait été pris par l’administration d’origine, la décision de l’administration d’accueil prise en application de l’article 24 précité fait grief à l’intéressé ; que, dès lors, la décision du 25 juillet 2013 du vice-président de la Polynésie française, révélée par le courrier du 8 août 2013, demandant qu’il soit mit fin de manière anticipée au détachement de M. B. lui fait grief ; que, par suite, il est recevable à en demander l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; 7. Considérant, en second lieu, que le courrier du 8 août 2013 de l’administration d’origine de M. B. se borne à l’informer de la décision de son administration d’accueil de mettre fin de manière anticipée à son détachement et lui indique, en rappelant les obligations qui s’imposent à elle, les modalités selon lesquelles il sera réintégré dans son corps d’origine et affecté sur un poste vacant ; que, dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de ce courrier est fondée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision mettant fin au détachement par anticipation : 8. Considérant, d’une part, que si, en application de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 précité, il peut être mis fin de manière anticipée au détachement d’un fonctionnaire de l’Etat, la décision de l’administration d’accueil, si elle est fondée sur des motifs touchant à sa personne, ne peut être légalement prise sans que l’intéressé ait été mis à même de consulter son dossier, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juillet 2013 a été prise en considération de la manière de servir de M. B. ; qu’il n’est pas établi, et n’est d’ailleurs pas même allégué par la Polynésie française, que l’intéressé a pu consulter en temps utile son dossier ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; 9. Considérant, d’autre part, que la décision mettant fin de manière anticipée à un détachement abroge une décision créatrice de droit ; que, dès lors, elle doit être motivée en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; que la motivation exigée par ces dispositions doit mettre à même le destinataire d’une décision entrant dans leur champ d’application d’en comprendre ses motifs à sa seule lecture et d’en discuter utilement le bien-fondé ; que la décision du 25 juillet 2013 est motivée par l’existence de rapports communiqués au vice-président de la Polynésie française par la ministre du travail « qui mettent en lumière les nombreux obstacles auxquelles le directeur du travail est confronté de la part de M. B. » ; que cette décision, qui ne précise pas la teneure exacte des rapports mentionnés ou la nature et l’ampleur des « obstacles » dont il est fait référence, ne permet pas, à sa seule lecture, d’en comprendre les motifs et de mettre l’intéressé à même d’en discuter utilement le bien-fondé ; que, dans ces conditions, M. B. est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; 10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B. est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2013 ; En ce qui concerne la décision refusant la communication du dossier administratif : 11. Considérant que la Polynésie française ne conteste pas que M. B. a demandé le 3 septembre 2013 la communication de son dossier administratif, constitué par son administration d’origine et celle d’accueil ; qu’en raison du silence gardé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont M. B. doit être regardé comme en demandant l’annulation ; que, par avis du 27 février 2014, la commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcée favorablement à la demande du requérant ; qu’en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 11 juillet 1978 susvisée, les pièces dont il demande communication, qui portent une appréciation sur sa manière de servir, lui sont communicables ; que la Polynésie française ne fait valoir aucun motif justifiant légalement que leur communication puisse lui être refusée et n’établit pas qu’elle l’aurait autorisé à consulter son dossier ou qu’elle lui en aurait remis une copie ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision refusant implicitement de lui communiquer son dossier administratif ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Considérant qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la Polynésie française de communiquer à M. B. son dossier administratif, y compris les rapports dont il est fait état dans la décision du 25 juillet 2013, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, partie perdante dans la présente instance, la somme de 50 000 F CFP demandée par M. B. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B. sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B. tendant à ce que la décision du 25 juillet 2013 lui soit communiquée. Article 2 : La décision du 25 juillet 2013, par laquelle le ministre de la Polynésie française en charge de la fonction publique a mis fin de manière anticipée au détachement de M. B., et la décision refusant implicitement de lui communiquer son dossier administratif, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de communiquer à M. B. son dossier administratif, y compris les rapports mentionnés dans la décision du 25 juillet 2013, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La Polynésie française versera à M. B. la somme de 50 000 (cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B. est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Yann B., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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