Tribunal administratif•N° 1300620
Tribunal administratif du 01 avril 2014 n° 1300620
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction totale
Date de la décision
01/04/2014
Type
Décision
Procédure
Satisfaction totale
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300620 du 01 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300620, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Daniel P., dont l’adresse postale est (98730), sur l’île de Bora Bora, et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1425/GEG/CP dressé le 28 août 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne M. P. à :
• l’amende prévue à cet effet,
• la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public,
• la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant,
• lui verser la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que la construction d’un ponton sur pilotis en bois, d’une superficie estimée à 43 m², ainsi que celle de deux portiques à bateau en métal, d’une superficie estimée à 11 m² et à 16 m², sur le domaine public maritime, au droit des parcelles de la terre Oheo cadastrées section CV n°43 et n°53, au PK 6, dans la commune associée de Faanui, à Vaitape, sur l’île de Bora Bora, sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par M. P., concluant au rejet de la requête ou au sursis à statuer ;
M. P. fait valoir qu‘en l’absence de marina, il est d’usage que les propriétaires réalisent des pontons pour accéder à leur bateau installé sur des portiques ; que, par ailleurs, il existe sur l’île de nombreuses autres installations pour lesquelles leurs propriétaires n’ont pas été inquiétés ; que ces constructions sont tolérées par les autorités communales, du territoire et de l’Etat ; que le ponton et les portiques édifiés ne constituent pas une entrave au droit de passage du public ; que la commission ayant refusé sa demande d’occupation temporaire du domaine maritime public a fait une mauvaise interprétation du plan qui y était annexé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président en exercice, concluant aux mêmes fins que la requête, non communiqué ;
Vu le procès-verbal n° 1425/GEG/CP dressé le 28 août 2013 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. P., à qui il est reproché d’avoir réalisé un ponton sur pilotis en bois, d’une superficie estimée à 43 m², ainsi que deux portiques à bateau en métal, d’une superficie estimée respectivement à 11 m² et à 16 m², sur le domaine public maritime, au droit des parcelles de la terre Oheo cadastrées section CV n°43 et n°53, au PK 6, dans la commune associée de Faanui, à Vaitape, sur l’île de Bora Bora, sans autorisation administrative ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal n° 1425/GEG/CP dressé le 28 août 2013 , et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. P., que celui-ci a fait réaliser sans autorisation administrative, sur le domaine public maritime, un ponton sur pilotis en bois, d’une superficie estimée à 43 m², ainsi que deux portiques à bateau en métal, d’une superficie estimée respectivement à 11 m² et à 16 m², au droit des parcelles de la terre Oheo cadastrées section CV n°43 et n°53, au PK 6, dans la commune associée de Faanui, à Vaitape, sur l’île de Bora Bora ; que M. P. ne saurait utilement faire valoir, ni qu’il est d’usage pour les propriétaires de bateaux de réaliser des pontons et installer des portiques, sur le domaine public maritime, sans autorisation administrative, ni que les autorités communales, du territoire et de l’Etat auraient toléré ces constructions sur les motu et l’île de Bora Bora, ni que le rejet de sa demande d’occupation du domaine public maritime, en date du 25 mai 2011, était fondé sur une mauvaise interprétation du plan annexé alors qu’il avait déjà effectué ces aménagements sans autorisation préalable, ni que les installations en cause ne causeraient aucun préjudice dès lors qu’elles n’entraveraient pas la libre circulation du public; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. P. une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. P., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant le ponton sur pilotis en bois et les deux portiques à bateau en métal irrégulièrement édifiés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. P., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
Article 1er : M. Daniel P. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP.
Article 2 : M. Daniel P. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant le ponton sur pilotis en bois, d’une superficie estimée à 43 m², ainsi que les deux portiques à bateau en métal, d’une superficie estimée respectivement à 11 m² et à 16 m², irrégulièrement édifiés et installés sur le domaine public maritime, au droit des parcelles de la terre Oheo cadastrées section CV n°43 et n°53, au PK 6, dans la commune associée de Faanui, à Vaitape, sur l’île de Bora Bora, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme du délai d’un mois, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. Daniel P..
Article 3 : M. Daniel P. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Daniel P. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 1er avril 2014.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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