Tribunal administratif•N° 1300625
Tribunal administratif du 06 mai 2014 n° 1300625
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
06/05/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300625 du 06 mai 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300625, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Michel T., dont l’adresse est (98755), et conclut à ce que le tribunal :
- constate que les faits établis par le procès-verbal n° 2012-12 dressé le 6 août 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne M. T. à :
• l’amende prévue à cet effet,
• lui verser la somme de 907 072 F CFP en réparation du dommage,
• lui verser la somme de 29 516 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal,
• l’enlèvement des installations occupant le domaine public, ainsi qu’à la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et autorise la Polynésie française, en cas de refus ou de carence de l’intéressé, à procéder à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que l’occupation d’une de concession maritime, par M. T., d’une superficie de 9,42 hectares dans l’île des Gambier, alors que la surface octroyée par arrêté n° 3505/MRM du 11 juillet 2011 s’élève à 5 hectares, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 et n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu le procès-verbal n° 2012-12 dressé le 6 août 2013 et sa notification ;
Vu la mise en demeure adressée à M. T. le 21 janvier 2014, restée sans réponse ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 règlementant les activités de producteur d’huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 22 avril 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. T., à qui il est reproché d’occuper une zone de concession maritime, d’une superficie de 9,42 hectares dans l’île des Gambier, sur le domaine public maritime, alors que la surface octroyée par arrêté n° 3505/MRM du 11 juillet 2011 s’élève à 5 hectares ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 : « Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales qui se livrent, en Polynésie française, d’une part, aux opérations de production d’huîtres perlières « Pinctada margaritifera var cumingii », d’autre part, aux opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés tirés de l’activité de la perliculture, tous issus de l’huître perlière « Pinctada margaritifera var cumingii » (…). Les activités relevant de la production d’huîtres perlières sont la fécondation artificielle, le collectage des larves d’huîtres perlières, l’élevage et le transfert d’huîtres perlières. Les activités relevant de la production de perles de culture de Tahiti sont le transfert, l’élevage, la greffe d’huîtres perlières, l’élevage d’huîtres perlières greffées, la récolte des perles de culture de Tahiti et la sur-greffe de l’huître perlière…» ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même délibération : « L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à des fins perlicoles est accordée dans le but d’exploiter le domaine concédé dans le cadre soit des opérations de production d’huîtres perlières, soit des opérations de production de perles de culture de Tahiti et des produits dérivés, justifiant l’octroi d’une carte de producteur ou encore pour la construction d’une maison destinée à la greffe perlière…» ; qu’enfin, l’article 18 de cette délibération dispose : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents du service des douanes pour ce qui les concerne, les agents assermentés du service chargé de la perliculture contrôlent l’application de la présente réglementation. Les agents assermentés du service de la perliculture constatent les infractions liées notamment à l’utilisation sans titre du domaine public maritime …» ;
En ce qui concerne l’action publique :
4. Considérant qu’il ressort des mentions, non contestées, du procès- verbal n° 2012-12 dressé le 6 août 2013 que M T. occupe une zone de concession maritime, d’une superficie de 9,42 hectares dans l’île des Gambier, sur le domaine public maritime, alors que la surface octroyée par arrêté n° 3505/MRM du 11 juillet 2011 s’élève à 5 hectares ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’occupation d’une zone de concession maritime par M. T. révèle une atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française, qui constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. T. une amende d’un montant de 100 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. Considérant que si la Polynésie française est en droit de demander la condamnation de M. T. à procéder à la remise en état des lieux ou bien à lui verser une somme correspondant au coût estimé et non contesté de cette réparation, soit en l’espèce 907 072 F CFP, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine ;
7. Considérant, qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’à la date de la présente décision, le contrevenant ait régularisé la situation ; que l’autorité responsable du domaine public peut demander la condamnation du contrevenant à supporter les frais d’une remise en état, alors même qu’elle n’y aurait pas effectivement procédé ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. T., à verser à la Polynésie française la somme de 907 072 F CFP, correspondant au montant non contesté des frais de la remise en état du domaine public maritime ; qu’il y a lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation du contrevenant à lui verser la somme de 29 516 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal n° 2012-12 du 6 août 2013 ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Michel T. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP.
Article 2 : M. Michel T. est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 907 072 (neuf cent sept mille soixante douze) francs CFP.
Article 3 : M. Michel T. versera à la Polynésie française la somme de 29 516 (vingt neuf mille cinq cent seize) francs CFP, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 août 2013, et la somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Michel T. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le six mai deux mille quatorze.
Le président, La greffière,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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