Tribunal administratif•N° 1600172
Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600172
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600172 du 28 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2016, 31 mai 2016 et 28 février 2017, M. et Mme G., représentés par Me Usang, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré par la Polynésie française à Mme C. suite à sa demande déposée le 18 septembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Mme C. une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les règles de prospect ne sont pas respectées par la construction nouvelle ;
- l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en Polynésie française et en tout état de cause n’a pas été porté à la connaissance des tiers.
Par mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2016, 4 et 8 mars 2017, Mme C., représentée par Me Marchand, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants, absence de mention dans la requête des noms et adresse de la partie adverse, et tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de Mme C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car aucun permis tacite n’est né du fait de l’absence de transmission du dossier de permis de construire de Mme C. par la commune de Pirae et que les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
- la parcelle de Mme C. est inconstructible du fait de sa faible superficie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Marchand, représentant Mme C..
1. Considérant que Mme C. a entrepris, sans autorisation, des travaux de rénovation de sa maison d’habitation sur sa propriété située parcelle cadastrée B 78 rue Gadiot sur le territoire de la commune de Pirae ; que M. et Mme G., voisins directs de Mme C. et propriétaires de la parcelle B 77, ont signalé à la mairie de Pirae la réalisation de ces travaux, laquelle en a informé la Polynésie française ; que Mme C. a déposé le 18 septembre 2015 auprès du service de l’urbanisme de la mairie de Pirae une demande d’autorisation de travaux immobiliers à titre de régularisation ; qu’en l’absence de réponse de la Polynésie française, M. et Mme G., contestent le permis de construire tacite qui serait né du silence de la Polynésie française sur la demande de Mme C. ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article LP.114-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « L’autorité compétente pour délivrer les autorisations individuelles d’occupation du sol est la Polynésie française. Toutefois, conformément à l’article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette compétence peut être donnée au maire, agissant au nom de la commune (…) » ; que selon l’article A 114-15 du même code : « §.1.- Les demandes de permis de construire sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées contre un récépissé de dépôt au service de l’urbanisme qui est le service instructeur. Lorsque l’autorité compétente a confié, par voie de convention conformément à l’article LP.114-2, l’instruction de tout ou partie des demandes d’autorisations de travaux immobiliers à la commune sur laquelle se situent les travaux, les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie dans les conditions susmentionnées. La commune devient alors le service instructeur (…) » ; qu’enfin l’article A.114-18 du code précise que : « (...) A défaut de notification d’une décision expresse dans les délais prévus à l’article A.114-16, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite dont le numéro sera celui de l’accusé réception mentionné à l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article A.114-15 (…) » ;
3. Considérant qu’il est constant que les travaux entrepris par Mme C. entraient dans le champ d’application de l’article A. 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française et necessitaient l’obtention d’un permis de construire ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C. a déposé à la mairie de Pirae le 18 septembre 2015 une demande d’autorisation de travaux immobiliers à titre de régularisation des travaux déjà largement réalisés ; que, cependant, la Polynésie française soutient sans être utilement contredite, que cette demande n’est jamais parvenue dans ses services ; que, dans ces conditions, et alors qu’il résulte des dispositions précitées qu’à défaut de convention avec la commune de Pirae quant à l’instruction des demandes d’autorisations de travaux immobiliers, seule la Polynésie française était compétente pour délivrer les autorisations individuelles d’occupation du sol, Mme C. n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article A.114-18 précité permettant l’obtention d’un permis tacite né du silence de l’autorité compétente ; que, par suite, Mme C. n’étant pas bénéficiaire d’un permis de construire pour la réalisation des travaux litigieux, les conclusions de M. et Mme G. dirigées contre ce permis inexistant sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; 4. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées tant par la Polynésie française que par Mme C., que la requête de M. et Mme G. doit être rejetée ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l’espéce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C. une somme à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G., à Mme C. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)