Tribunal administratif•N° 2000145
Tribunal administratif du 19 mars 2020 n° 2000145
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
19/03/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000145 du 19 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 au greffe du tribunal, Mme Rose T. pourrait être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Paea.
Elle expose que le bon déroulement du scrutin a été perturbé en raison de l’absence de renouvellement des cartes électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) »
3. Les observations de Mme Rose T. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune de Papeete pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections. En tout état de cause, ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat et Mme T. ne conclut pas à la proclamation d'un candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La protestation présentée par Mme Rose T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le dix-neuf mars deux mille vingt.
Le président du tribunal,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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