Tribunal administratif•N° 1500278
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500278 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, présentée par la Selarl MDH & associés, société d’avocats, la société Euro Stock Import demande au tribunal :
1°) de la décharger de son obligation de payer, la somme totale de 7.857.345 F CFP correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mise à sa charge par rôles n° 3714 pour l’exercice 2003/2005 et n° 3718 pour l’exercice 2006/2007 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à lui verser en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société Euro Stock Import fait valoir que :
- le commandement de payer du 2 juin 2015 est tardif et l’action en recouvrement de la paierie de la Polynésie française est prescrite ; le délai de quatre ans prévu par l’alinéa 1er de l’article 719-1 du code des impôts a expiré le 1er mai 2015 ; les actes de poursuite mis en œuvre par la paierie de la Polynésie française le 12 septembre 2011 n’ont pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement ;
- elle n’a jamais reçu préalablement à la saisie de ses comptes bancaires, de commandement de payer les rôles 3714 et 3718 ;
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, la paierie de la Polynésie française, représentée par le payeur de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La paierie de la Polynésie française fait valoir que :
- les trois avis à tiers détenteur ont été notifiés en recommandé le 12 septembre 2011 et constituent des actes interruptifs de prescription ;
- le point de départ du délai de prescription est fixé au 23 septembre 2011 et le commandement de payer n° 2015/3675 du 15 juin 2015 permet donc de prolonger la prescription jusqu’au 14 juin 2019.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2016, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et s’associe aux écritures déposées par la paierie de la Polynésie française, en indiquant que les avis à tiers détenteur notifiés en recommandé le 12 septembre 2011 à la société requérante constituent des actes interruptifs de prescription.
Vu :
- la réclamation contentieuse du 15 juin 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Tang, représentant la société Euro Stock Import, et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que par les rôles n° 3714 et 3718 en date du 7 juillet 2010, notifiés le 31 juillet 2010, le service des contributions a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés à l’encontre de la société Euro Stock Import pour les exercices 2003/2005 et 2006/2007 ; que la société requérante a saisi le tribunal administratif de Polynésie française, le 19 avril 2011, d’une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de administratif de la Polynésie française, a rejeté cette requête ; que par un arrêt du 7 décembre 2012, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de la société requérante ; que le payeur de la Polynésie française a émis le 12 septembre 2011 à l’encontre de cette société trois avis à tiers détenteur concernant trois banques dépositaires différentes, aux fins de recouvrer la somme totale de 11 557 240 F CFP en principal et majorations ; que par un commandement de payer en date du 2 juin 2015, le payeur de la Polynésie française a réclamé le paiement de la somme de 7 857 345 F CFP ; que la société requérante a adressé le 15 juin 2015 au trésorier payeur général une réclamation contentieuse contestant l’exigibilité de cette dernière somme ; que la réclamation contentieuse a été explicitement rejetée par décision du 27 juillet 2015 de l’administrateur général des finances publiques ; que la société Euro Stock Import, qui demande la décharge de l’obligation de payer cette dernière somme, fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite ; Sur le bien-fondé de la créance de la Polynésie française :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 susvisée : « - Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du territoire de la Polynésie française sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables. (…) / II- L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. (…) » ;
3. Considérant en premier lieu que l'interruption du délai de prescription par une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu’en cas d’appel du jugement, cet effet interruptif est prolongé jusqu’à la décision du juge d’appel ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le délai de prescription a été interrompu par la requête déposée le 19 avril 2011 devant le tribunal administratif de la Polynésie française, lequel a produit ses effets jusqu’à ce que ce jugement ait été rendu définitif par l’arrêt du 7 décembre 2012 de la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il s’en suit que l’action en recouvrement, diligentée par l’administration par les rôles n° 3714 et 3718 du 7 juillet 2010, à l’encontre de la société Euro Stock Import, puis par le commandement de payer du 2 juin 2015, n’était pas prescrite ; 4. Considérant qu’en second lieu et alors que l’action en recouvrement diligentée à l’encontre de la société requérante n’était pas prescrite, la société Euro Stock Import ne peut utilement invoquer la circonstance qu’elle n’aurait pas reçu de commandement de payer préalablement à l’exercice d’une saisie par le payeur de la Polynésie française, en méconnaissance de l’article 717-1 du code des impôts de la Polynésie française, pour justifier de la prescription de l’action en recouvrement en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que de plus, la paierie de la Polynésie française, qui n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance, n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Euro Stock import est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la paierie de la Polynésie française au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Stock Import, à la Polynésie française et à la paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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