Tribunal administratif1900376

Tribunal administratif du 28 février 2020 n° 1900376

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

28/02/2020

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900376 du 28 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 12 février 2020, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie Mme Pascale B., M. Cyril R. et la Société Perlière de Manihi, et demande au tribunal de les condamner solidairement à l’amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage causé au domaine public par le versement de la somme de 15.707.000 F CFP, au versement de la somme de 208.676 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’à celle de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que les intéressés ont édifié sans autorisation des constructions d’une surface totale de 1138 m2, dans le lagon de l’île de Manihi, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie ; que les frais de remise en état des lieux s’élèvent à 15.707.000 F CFP, que les frais d’établissement du procès-verbal représentent 208.676 F CFP et qu’il y a lieu de lui accorder 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle fait en outre valoir que la procédure est régulière, que l’action publique n’est pas prescrite, que Mme B. et M. R. sont bien contrevenants et qu’il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire, que le paiement demandé de la somme de 15.707.000 F CFP ne sera effectif que si les contrevenants ne procèdent pas eux-mêmes à la remise en état des lieux, que le délai de remise en état devra comprendre uniquement la démolition des constructions litigieuses, qu’elle rejette la demande de médiation, pour des raisons de principe et compte tenu de la mauvaise foi avérée des contrevenants, que les frais de remise en état ne sont pas surévalués et que les frais d’huissier sont justifiés. Vu le procès-verbal n° 1065/GEGDP dressé le 17 juillet 2019 et sa notification. Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2019 et le 19 février 2020, présentés par Me Quinquis, Mme B., M. R. et la Société Perlière de Manihi concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes en tant qu’elles sont dirigées contre Mme B. et M. R., à ce qu’il soit accordé à la Société Perlière de Manihi un délai de huit mois pour la remise en état des lieux, à la désignation d’un médiateur et à la réduction du montant des travaux de remise en état, ainsi qu’à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la procédure est irrégulière, faute de publication des assermentations de MM Haiti et Tekurio, non jointes au procès-verbal ; que l’action publique est prescrite ; que seule la Société Perlière de Manihi, pour le compte de laquelle les ouvrages ont été édifiés, peut avoir la qualité de contrevenant ; que la demande de versement d’une somme au titre des frais de remise en état des lieux est prématurée et qu’elle a commencé à démonter une partie de ces ouvrages et prévoit de remonter ces installations à terre pour poursuivre l’activité de la ferme perlière en toute légalité, avec accord du maire de la commune, un délai de huit mois étant en l’espèce nécessaire, et une demande de régularisation des ouvrages nécessaires à l’exploitation de la ferme perlière, soit le slip et le quai, devant être déposée auprès de la Polynésie française ; il est demandé la désignation d’un médiateur sur le fondement des articles L.213-1 et L.1213-7 du code de justice administrative, en vue d’un accord permettant de préserver l’activité économique et la remise en état du domaine public maritime ; les frais de remise en état sont excessifs et les frais annexes ne sont pas justifiés. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l’arrêté n°1259/CM du 31 juillet 2017 modifié relatif aux conditions d’exercice des activités de producteur d’huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant Mme B., M. R. et la Société Perlière de Manihi. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie Mme B., M. R. et la Société Perlière de Manihi, à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des constructions sur le domaine public maritime. En ce qui concerne l’action publique : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. 3. D’autre part, aux termes de l’article LP. 37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité. Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. » 4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. Tuhoe Tekurio, agent de la subdivision de l’équipement des Tuamotu-Gambier, et M. Paul Haiti, agent du groupement d’études et de gestion du domaine public, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie, étaient l’un et l’autre titulaires d’un « commissionnement pour constater les infractions à la réglementation sur la conservation du domaine public routier, maritime et fluvial, et les extractions de matériaux en Polynésie française », en application d’arrêtés ministériels régulièrement publiés au « Journal officiel de la Polynésie française » les 5 avril 2012 et 18 avril 2013. L’absence de visa, dans ledit procès-verbal, de l’assermentation des intéressés est sans influence sur la validité de celui-ci. 5. En deuxième lieu, la Société Perlière de Manihi, qui exerce une activité d’exploitation perlicole à Manihi (archipel des Tuamotu) est titulaire depuis plusieurs années d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime, qui lui a été délivrée en dernier lieu par arrêté n°3927 MDA du 15 mai 2015, portant sur 3 emplacements d’une superficie totale de 20,01 hectares pour l’élevage et la greffe d’huîtres perlières, ainsi que pour une maison d’exploitation et de greffe de 150 m2. Il résulte du procès-verbal susmentionné, établi sur la base de constatations effectuées sur les lieux le 4 juillet 2019, ainsi que des écritures de la Polynésie française, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société a également fait édifier dans le lagon, sans autorisation, trois logements, un bureau et diverses installations (débarcadère, ponton, slip et quai, buanderie, abri et portique à bateau), représentant une surface totale de 1138m2. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération, 6. En troisième lieu, si la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage, la responsabilité d’une personne morale peut se cumuler avec celle de ses dirigeants dont il s’avèrerait qu’ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour faire cesser l’atteinte au domaine public et qu’ils n’en ont pas usé. Ainsi, les circonstances que les ouvrages litigieux aient été édifiés pour les besoins de la Société Perlière de Manihi et que celle-ci soit également poursuivie pour contravention de grande voirie ne faisaient pas obstacle à ce que M. R. et Mme B., qui se sont succédé à la gérance de la société, et avaient en cette qualité le pouvoir de faire cesser l’atteinte au domaine public constatée par le procès-verbal, qui mentionne leur identité, soient également prévenus d’une telle contravention et qu’une condamnation solidaire puisse être prononcée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contraventions, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7. » L’article 7 du même code dispose : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. / S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d’instruction ou de poursuite et que peuvent seules être regardées comme actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par l’autorité compétente de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 8. Si la Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. font valoir que « les ouvrages en litige sont anciens », qu’ils « sont visibles et ont été longtemps présentés comme un fleuron du développement économique durable dans les Tuamotu » et que par lettre du 7 novembre 2019 l’administration leur réclame le paiement d’une indemnité pour occupation sans titre à raison de ces ouvrages, en précisant notamment que certains d’entre eux auraient été édifiés en 1993, aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est établi antérieurement à la présente procédure. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point 5., les constatations ont été effectuées le 4 juillet 2019, moins d’une année s’est écoulée entre cette première date, et celle de la saisine du tribunal, le 17 octobre 2019, les intéressés ne sauraient se prévaloir d’aucune prescription de l’action publique. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP. En ce qui concerne l’action domaniale : 10. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 11. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, les contrevenants aient régularisé la situation en procédant à l’enlèvement de l’intégralité des installations litigieuses. Dans les circonstances de l’espèce, pour tenir compte notamment des conditions d’exercice de l’activité perlicole, et du temps nécessaire aux services pour délivrer aux intéressés les autorisations administratives qui s’imposent, il y a lieu d’enjoindre aux contrevenants de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si les contrevenants n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale de 15.707.000 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui est certes élevée, mais que la collectivité d’outre-mer justifie par l’importance des opérations à effectuer, et dont les allégations générales des contrevenants ne suffisent pas à établir le caractère anormal. En ce qui concerne la demande de médiation : 12. Aux termes de l’article L.213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». 13. La Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. demandent au tribunal de bien vouloir désigner un médiateur « afin que puisse émerger un accord permettant de préserver à la fois l’activité économique de la Société Perlière de Manihi et la remise en état du domaine public maritime ». Toutefois, dans son dernier mémoire, la Polynésie française oppose un refus à cette demande de médiation. Par suite, à défaut d’accord entre les parties, les conclusions aux fins de médiation ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des pièces justificatives fournies par la collectivité d’outre-mer concernant le coût du transport et les frais de déplacement alloués aux agents ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant au versement, solidairement par les contrevenants, de la somme de 208.676 F CFP correspondant aux frais d’établissement dudit procès-verbal. Dès lors que la Polynésie française a également eu recours aux services d’un huissier pour signifier la procédure aux contrevenants, et sans que ces derniers puissent utilement faire valoir que le litige ne relève pas de la matière civile et commerciale, il y a lieu également de mettre à leur charge solidaire la somme de 14.758 F CFP, correspondant au coût de l’acte du 26 septembre 2019, au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. sont condamnés solidairement à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP. Article 2 : La Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. sont condamnés solidairement, pour autant qu’ils n’y aient pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants, dans la limite de la somme totale de 15.707.000 F CFP. Article 3 : La Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. verseront solidairement à la Polynésie française la somme de 208.676 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal, et la somme de 14.758 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à la Société Perlière de Manihi, M. R. et Mme B. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt-huit février deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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